Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/05121
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05121 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EG7

Minute : 26/00465

EM

S.A. IN’LI Représentant : Me [Y] GALLON, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [M] [V] Madame [G] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Christine GALLON

Copie délivrée à : M. [M] [V] Mme [G] [P]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026 tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat du 19 mars 2007, la SA IN’LI a donné bail à M. [M] [V] et Mme [G] [P] un logement à usage exclusif d’habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuelle de 484.01 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA IN’LI a ensuite fait assigner M. [M] [V] et Mme [G] [P] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay- sous-Bois aux fins de : -dire la SA IN’LI recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, -constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, subsidiairement, la résiliation du bail, En conséquence, -condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [G] [P] à payer à la SA IN’LI la somme de 2 865.91 euros correspondant aux redevances dues arrêtées en février 2025 inclus et aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 avril 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; -fixer et condamner M. [M] [V] et Mme [G] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance mensuelle due et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux loués ; -ordonner l’expulsion immédiate de M. [M] [V] et Mme [G] [P] et de toute personne occupant les lieux de leur chef, du logement qu’ils occupent ; -condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [G] [P] à payer à la SA IN’LI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 10 février 2026, la SA IN’LI - représentée par son conseil explique que les locataires ont quitté le logement et qu’elle se désiste de sa demande en expulsion mais maintient ses autres demandes en paiement. Elle s’oppose à tout délai de paiement dès lors qu’un précédent échéancier n’avait pas été respecté par la locataire.

Bien que régulièrement cités, M. [M] [V] et Mme [G] [P] sont non comparant et personne pour eux.

Par courrier en date du 8 avril 2026, Mme [G] [P] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois expliquant ses difficultés financières à la suite de problèmes de santé et financiers. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulièrement, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l'État dans le département (via EXPLOC) le 14 mars 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, et justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable. Sur le désistement de la demande en acquisition de clause résolutoire L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Néanmoins, que ladite acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SA IN’LI s’est désistée de sa demande en acquisition de clause résolutoire et en expulsion. M. [M] [V] et Mme [G] [P], absents, n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SA IN’LI pour ce qui concerne la demande d’acquisition de clause résolutoire et en expulsion. Sur la demande en paiement L’article 1103 du Code Civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte en date du 4 février 2026 démontrant que M. [M] [V] et Mme [G] [P] restent lui devoir la somme de 6 021.35 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 728.32 euros. Toutefois, il convient de déduite de cette somme les frais de procédure pour 193.83 euros ainsi que la somme de 418.77 euros au titre des réparations locatives non justifiées. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [M] [V] et Mme [G] [P] à la somme de 5 408.75 euros. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil remplaçant l’ancien article l’article 1244-1 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Mme [G] [P] explique se trouver dans une situation financière actuellement fragile. Compte tenu de l’importance du montant de la dette de loyer et de l’impossibilité pour elle de la solder dans le délai de 24 mois, il convient de rejeter la demande de Mme [G] [P].

Sur les demandes accessoiresM. [M] [V] et Mme [G] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance poursuivie. L’équité et l’économie commandent de rejeter la demande de la bailleresse, la SA IN’LI, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable les demandes de la SA IN’LI ;

CONSTATE le désistement de la SA IN’LI de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire et en expulsion de M. [M] [V] et Mme [G] [P] ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [V] et Mme [G] [P] à payer à la SA IN’LI la somme de 5 408.75 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte au 4 février 2026 ; DEBOUTE M. [M] [V] et Mme [G] [P] de leur demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de M. [M] [V] et Mme [G] [P] ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [V] et Mme [G] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi juge et prononce à [Localité 2], le 17 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/05121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.