Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00804
Formation
Ch.sociale-sect.prud'hom
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch.sociale-sect.prud'hom

N° RG 26/00804 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5KN

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU MARDI 02 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 2025-00018648)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 20 janvier 2026

suivant déclaration d'appel du 27 février 2026

Vu la procédure entre :

APPELANTE :

S.E.L.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur [Z] [E]

né le 11 juillet 1965 à [Localité 3] (61)

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constitué

Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 26/00804 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5KN ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions signifiées par courrier électronique le 8 avril 2026, adressées à la cour, puis par conclusions signifiées par courrier électronique le 29 avril 2026, adressées au conseiller de la mise en état, la S.E.L.A.S. [1] déclare se désister de son instance et action ;

Ce désistement d'instance et d'action n'a pas pu être accepté par l'intimé, faute de constitution ; sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'elles gardera ses frais et dépens ;

Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte anéantissement du jugement et entraîne l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, statuant par défaut,

Vu les articles 384, 387, 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la S.E.L.A.S. [1] ;

DISONS que le désistement emporte anéantissement du jugement ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;

DISONS que sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'entre elles conserve, à sa charge, les frais et dépens qu'elle a exposés.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.