Demande d'indemnités ou de salaires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00804
- Formation
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 337 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch.sociale-sect.prud'hom
N° RG 26/00804 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5KN
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 2025-00018648)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 20 janvier 2026
suivant déclaration d'appel du 27 février 2026
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [Z] [E]
né le 11 juillet 1965 à [Localité 3] (61)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 26/00804 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5KN ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions signifiées par courrier électronique le 8 avril 2026, adressées à la cour, puis par conclusions signifiées par courrier électronique le 29 avril 2026, adressées au conseiller de la mise en état, la S.E.L.A.S. [1] déclare se désister de son instance et action ;
Ce désistement d'instance et d'action n'a pas pu être accepté par l'intimé, faute de constitution ; sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'elles gardera ses frais et dépens ;
Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte anéantissement du jugement et entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, statuant par défaut,
Vu les articles 384, 387, 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la S.E.L.A.S. [1] ;
DISONS que le désistement emporte anéantissement du jugement ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;
DISONS que sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'entre elles conserve, à sa charge, les frais et dépens qu'elle a exposés.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.