Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00392
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 02 juin 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00392 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RAC

Etablissement GIRONDE HABITAT

C/

[Q] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement GIRONDE HABITAT [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Madame [I] munie d’un pouvoir spécial,

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

Absent,

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Février 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Par un contrat daté du 13 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT a donné à bail à M. [Q] [O] un logement sis [Adresse 6] (logt n° 28) - [Adresse 7] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 361,94 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, GIRONDE HABITAT a fait signifier à M. [Q] [O] un commandement de payer la somme de 1.340,05 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2025.

Par assignation en date du 9 février 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 10 février 2026, GIRONDE HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Q] [O].

A l’audience du 3 avril 2026, GIRONDE HABITAT, représenté par Mme [W] [V], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Q] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Q] [O] à lui payer la somme de 2.073,69 € au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner M. [Q] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [Q] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, GIRONDE HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Q] [O] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 4 décembre 2025.

GIRONDE HABITAT ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Q] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [Q] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 361,94 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Q] [O] reste redevable, à la date du 31 janvier 2026, de la somme de 2.073,69 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [Q] [O] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 2.073,69 € au titre des arriérés dus au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 13 novembre 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de six semaines à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que GIRONDE HABITAT a, par communication électronique en date du 10 février 2026 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que GIRONDE HABITAT a fait signifier, le 4 décembre 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Q] [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de GIRONDE HABITAT, il convient de condamner M. [Q] [O] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant GIRONDE HABITAT d’une part, et M. [Q] [O] d’autre part, a été résilié à la date du 15 janvier 2026 ;

CONDAMNONS M. [Q] [O] à payer en derniers et quittances à GIRONDE HABITAT la somme de 2.073,69 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 janvier 2026 ;

ORDONNONS à M. [Q] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] (logt n° 28) - [Adresse 7] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Q] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [Q] [O] à payer en deniers et quittances à GIRONDE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [Q] [O] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [Q] [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.