Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 21/01118
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 362 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 29/05/2026
Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : N° RG 21/01118
N° Portalis DB2O-W-B7F-CPFG DEMANDEUR :
S.C.I. DUDULE c/o Ascot Domiciliation [Adresse 1] [Localité 1]
S.A.R.L. [Adresse 2] représenté par son gérant [W] [L] [Adresse 3] [Localité 2] (ROUMANIE)
Monsieur [J] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Madame [V] [Q] [Adresse 5] [Localité 2] (ROUMANIE)
Monsieur [Y] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
Madame [O] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
Tous représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] [...] assisté lors des débats d’[...] [...] et lors du prononcé de [...] [...], Greffiers
DÉBATS : Audience publique du : 13 Mars 2026 Délibéré annoncé au : 29 Mai 2026
Exécutoire délivré le : 02/06/2026 Expédition délivrée le : à : Me CHOMETTE et Me CORDEL à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 8/1/2021 par lequel M. [J] [I], la S.C.I. DUDULE, la S.A.R.L. [Adresse 2], Mme [V] [Q], M. [Y] [F] et Mme [O] [F] ont a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de “la loi du 10/7/1965" et du “décret du 17/3/1967" ;
- annuler les résolutions 7.3 et 8.1 de l’assemblée générale du 25/9/2021en ce que le consentement des votants a été vicié par le dol du syndic et du conseil syndical ayant caché l’existence d’un arrêté municipal ayant mis en demeure la copropriété de remplacer les garde-corps des balcons des logements dans un délai de 3 mois et ainsi conduit à adopter des délibérations mettant en cause la sécurité et contraires aux prescriptions de cet arrêté comme ne pouvant aboutir au mieux à des travaux avant 2022 alors que les demandeurs soutenaient sans être entendus depuis des années la nécessité de procéder d’urgence à de tels travaux ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, outre frais d’huissier à charge des créanciers en application de l’article 10 du décret du 8/3/2021 et avec application de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7/2/2024 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [I], de la S.C.I. DUDULE, de M. [Y] [F] et de Mme [O] [F] portant sur la résolution 7.3 en ce que ils ont voté favorablement à celle-ci et qu’aucun vice de leur consentement n’est constitué ;
Vu les dernières conclusions des demandeurs reçues le 29/12/2025 par lesquelles ils ont repris leurs demandes, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, en développant sur 28 pages sans élément nouveau en lien avec l’objet de l’action le même argumentaire que l’assignation avait développé sur 5 pages dont la substance est sus-exposée, en invoquant désormais au sujet de la seconde résolution qu’elle serait nulle également en ce que la délégation donnée au conseil syndical ne prévoyait aucun encadrement et ne précisait aucun critère de choix technique ou financier ni de contenu exact ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] reçues le 30/9/2025 par lesquelles il a demandé de voir :
- rejeter les demandes adverses comme non fondées ;
- condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8/1/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/3/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
-sur la demande en nullité de la résolution 7-3
C’est en vain que l’on retrouvera dans les écritures pourtant foisonnantes des demandeurs le libellé de la résolution critiquée, ainsi rédigé :
“Choix n°3 : études et suivi des travaux de remplacement des garde-corps des ailes habitation Est et Ouest - décide d’effectuer les prestations suivantes : études et suivi des travaux de remplacement des gardes corps des ailes habitation Est et Ouest - retient la proposition de la société PATEY Architectes pour un montant de 74 800 € TTC et une exécution demandée dès validation d’une proposition esthétique des garde-corps (mission architecte incluse dans cette proposition tarifaire) - vote un budget correspondant de 75 000 € exigible au 15/10/2021 sur la base des tantièmes charges communes habitations - autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires L’asemblée générale souhaite qu’une négociation soit réalisée avec la société PATEY Architectes.”
Cet énoncé révèle pourtant en lui-même que l’assemblée générale a bel et bien décidé l’amorce des travaux réclamés selon les demandeurs depuis longtemps et que leur contestation tend au contraire très objectivement à en paralyser le cours de sorte qu’il leur appartient de démontrer que cette résolution allant a priori dans le sens requis aurait néanmoins été inadaptée au regard d’un élément que le syndic aurait volontairement célé et qui aurait abouti à détourner les votants d’une autre démarche nécessaire.
Or, d’une part, strictement aucune preuve n’est rapportée d’une erreur volontaire du syndic, et encore moins du conseil syndical qui n’en est pas à l’origine, dans le traitement de l’arrêté municipal reçu, émis quelques jours avant l’assemblée, et dans sa non divulgation lors de celle-ci, comme le juge de la mise en état l’a relevé pour déclarer irrecevables les contestataires ayant adopté ces résolutions, et alors même qu’il est constant que certains des demandeurs ont évoqué lors de l’assemblée cet arrêté par ailleurs affiché.
On reste ignorer du reste la raison demeurant ainsi cachée qui aurait conduit le syndic à taire une information qu’il aurait connue.
Surtout, il n’est tout simplement pas expliqué ni a fortiori démontré en quoi cette information aurait pu ou dû conduire à ne pas adopter cette résolution ni quelle résolution aurait pu ou dû y être substituée alors qu’elle n’aurait au reste pas été à l’ordre du jour établi avant l’arrêté.
Au contraire, la nécessité de réfection était déjà connue sans que l’arrêté y apporte d’élément supplémentaire substantiel, celui-ci étant du reste fondé sur une expertise n’ayant pas pour autant conclu à un péril général et imminent, et avait fait l’objet de diverses consultations aboutissant à divers projets de résolution dont celui portant sur des travaux immédiats de consolidation de 7 balcons, adopté sans contestation et parant ainsi au plus pressé.
En vain est-il développé les vissisitudes de la mise en oeuvre effective du projet confié à l’architecte dès lors qu’il était un préalable nécessaire à l’établissement d’un projet d’ensemble et de recherche d’appels d’offres dirigés par un professionnel, d’autant plus nécessaire que toute initiative du syndic apparaît soumise à une critique systémique au vu de la virulence des présentes conclusions dénuées d’élément factuel démonstratif univoque et des diverses procédures menées pour presque chaque assemblée annuelle, qu’elles sont en partie liées précisément à la contestation d’assemblées générales postérieures à l’intiative de tout ou partie des présents demandeurs et à des défauts de mise en oeuvre ultérieures par l’entreprise mandatée dans le cadre d’autres assemblées, sans démontration argumentée de leur imputabilité à la désignation du maître d’oeuvre dont le choix ne pouvait recéler en tout cas pas le germe prévisible de l’incompétence affirmée par les demandeurs sans même le moindre élément factuel pouvant lui correspondre.
Aucune cause légale et factuelle de nullité ne peut donc être retenue.
-sur la résolution 8-1
Celle-ci a pour seul objet de déléguer les pouvoirs de l’assemblée générale au conseil syndical à l’effet de valider les propositions d’honoraires relatives aux missions de contrôle technique, de coordination de sécurité et santé et de diagnostic amiante, dans la limite de 10 000 €, en prévoyant une reddition de compte à la prochaine assemblée générale.
On reste ignorer davantage encore à cet égard en quoi la méconnaissance complète de l’arrêté municipal aurait détourné les votants d’un autre choix conforme aux nécessités de préparer le projet d’ensemble que les demandeurs prétendent poursuivre, la délégation ayant précisément pour objet une recherche plus rapide de diagnostics élémentaires indispensables, en palliant un peu la lourdeur des décisions à prendre en assemblée générale précisément source de lenteur.
Par ailleurs, il n’est soulevé aucun moyen juridique autre que la référence générique à l’ensemble des textes applicables à la copropriété susceptible de rendre irrégulière la délégation ainsi clairement déterminée dans son objet et sa limite financière contrairement à l’affirmation des demandeurs.
Il n’est donc que de rejeter pareille demande.
Par suite, toutes les demandes accessoires formées seront rejetées.
- sur les dommages et intérêts
Le droit d’ester en justice est constitutif d’un abus fautif lorsqu’il est avéré comme en l’espèce qu’il ne repose que sur des griefs dont les demandeurs ne peuvent ignorer qu’ils ne sont pas démontrés ou dont l’absence est au contraire manifeste, et dont même l’effet sur la pertinence des résolutions attaquées est si peu avéré qu’il ne fait pas même l’objet d’un raisonnement causal articulé en ce sens à défaut d’être démontré.
En outre, les contestations émises ne peuvent par essence pas reposer sur l’intérêt général de la copropriété puisque les résolutions attaquées amorçaient la réfection d’ensemble des garde-corps recherchée dans le temps lent propre au fonctionnement d’une copropriété qui n’aurait été qu’accentué si les demandeurs avaient eu gain de cause pour ce seul motif en définitive invoqué, de sorte que le seul objectif manifestement poursuivi n’est que de tenter d’accumuler les annulations d’assmeblées de nature à étayer la thèse d’une incompétence générale des organes de direction et contrôle.
Enfin, alors que diverses décisions sont intervenues pour relever la mauvaise foi systémique se révélant dans le temps à l’oeuvre et en mettre les frais et préjudices consécutivement subis par la copropriété à leur charge, les demandeurs n’ont pas choisi d’opter pour le désistement qui s’imposait au constat perceptible d’une absence de fondement que l’accroissement de leurs écritures ne pouvait compenser et afin de limiter le préjudice occasionné comme l’indemnisation qui s’avérait ainsi prévisible.
Le préjudice moral subi par la collectivité par ce détournement du droit d’ester doit être justement indemnisé à hauteur d’une somme de 5 000 €.
Par ailleurs, ayant pour effet de détourner de ses objectifs légitimes les moyens limités de l’institution judiciaire dont le coût est supporté par une collectivité encore plus ample, cet abus mérite également d’être sanctionné par une amende civile de 1 000 € à charge de chacun des demandeurs ayant un intérêt distinct, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, sous la réserve qu’elle sera fixée .
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs succombant pour l’essentiel à l’instance dans les conditions sus-exposés doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 5 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [J] [I], de la S.C.I. DUDULE, de la S.A.R.L. [Adresse 2], de Mme [V] [Q], de M. [Y] [F] et de Mme [O] [F] ;
CONDAMNE in solidum ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [I] au paiement d’une amende civile de 1 000 € ;
CONDAMNE la S.C.I. DUDULE au paiement d’une amende civile de 1 000 € ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 2] au paiement d’une amende civile de 1 000 € ;
CONDAMNE Mme [V] [Q] au paiement d’une amende civile de 1 000 € ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [O] [F] au paiement d’une amende civile de 1 000 € ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe à l’agent du Trésor compétent pour son recouvrement ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I], La S.C.I. DUDULE, la S.A.R.L. [Adresse 2], Mme [V] [Q], M. [Y] [F] et Mme [O] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2026, la minute étant signé par Monsieur [...] [...], Président et Madame [...] [...], Greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Moyens des parties : M. [M] [B] soutient que M. [T] [D], gérant de la Sci du [Localité 2], est le seul et unique détenteur des autres lots de copropriété et qu’il n’a de cesse de vouloir récupérer les lots 5 et 6, de sorte que les deux …
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 28 mai 2025 : Les règles spécifiques de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ne peuvent s’appliquer à l’association syndicale du Lotissement les Tilleuls dont Mme [P] e…
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Mme [D] s’est opposée à la résolution numéro 20 de l’assemblée générale du 2 août 2024 et a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] le 2 octobre 2024 alors que le procès-verb…
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité à agir de M. [A] [M], la convocation et la notification : M. [M] indique qu’il est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], qu’il n’a jamais reçu ni convocation ni notification pour l’assemblée générale …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 21/01118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.