Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00414
- Formation
- PPP JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00414 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAJC
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
Mme [E] [Q]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE - SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 12 Novembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [E] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 mai 2021, la S.A. FLOA, anciennement dénommée Banque du groupe CASINO, a consenti à Madame [E] [B], un contrat de prêt personnel d'un montant de 9.014,78 €, remboursable en 180 mensualités de 71,75 €, au TEG de 5,22 %.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
C'est pourquoi, par lettre recommandée du 04 octobre 2023, la S.A. FLOA a mis en demeure [E] [B] de régler les sommes dues, soit 156,68 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Diverses tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C'est pourquoi, par courrier recommandé du 24 juin 2025, la S.A. FLOA a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues, en vain.
Ainsi, par assignation du 12 novembre 2025, remise à personne, la S.A. FLOA sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, qu'il constate la résiliation du contrat et condamne [E] [B] à lui verser la somme de 9.177,16 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10 %, à compter du 29 août 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu'il prononce la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelle et condamne [E] [B] à lui verser la somme de 9.177,16 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la délivrance de l'assignation. En tout état de cause, elle sollicite également la somme de 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, la S.A. FLOA est représentée, [E] [B] n'est, ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la S.A. FLOA dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l'espèce, il ressort de l'historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en mars 2025.
En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 12 novembre 2025 n'est pas forclose.
Ainsi l'action de la S.A. FLOA sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 05 mai 2021, le document d'information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 04 octobre 2023 et 24 juin 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Enfin, l'article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à mars 2025.
Il n'est, en outre, pas contesté que selon courrier recommandé du 04 octobre 2023, la S.A. FLOA a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les obligations issues de son contrat, lequel courrier n'a pas été suivi d'effet.
En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 24 juin 2025.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat conformément aux dispositions contractuelles « 5.3.Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'Emprunteur ».
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique comptable, ainsi que du décompte de créance au 29 août 2025 que [E] [B] restait débitrice envers la S.A. FLOA de la somme de 9.177,16 €.
[E] [B], puisque absente, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [E] [B] sera condamnée à payer à la S.A. FLOA la somme de 9.177,16 € outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 29 août 2025, date du dernier décompte de créance actualisé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [E] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. FLOA,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la S.A. FLOA la somme de 9.177,16 € (NEUF MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SEIZE CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 24 juin 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la S.A. FLOA la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens de l'instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/00414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.