Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 mai 2026
Numéro de rôle
25/09529
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/09529 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HT

JUGEMENT

DU : 27 Mai 2026

[A] [L]

C/

E.U.R.L. NEXT MOTORS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 13/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

E.U.R.L. NEXT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par bon de commande du 06 janvier 2025, Madame [A] [L] a acquis, auprès de l’EURL NEXT MOTORS, un véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C mis en circulation pour la première fois le 14 janvier 2002, ayant parcouru 159.000 km, moyennant le prix de 3.990 €.

Un certificat de cession était établi le 20 janvier 2025. Madame [L] recevait un certificat d’immatriculation provisoire puis un certificat d’immatriculation définitif le 14 mai 2025.

Lui était remis également par la société un procès-verbal de contrôle technique du 27 décembre 2024 ne relevant sur le véhicule que des défaillances mineures.

Toutefois, l’EURL NEXT MOTORS reprenait le véhicule sur la période du 26 janvier 2025 jusqu’au 25 février 2025 pour effectuer des travaux de réparation.

Arguant que son véhicule n’était toujours pas en état d’usage, Madame [A] [L] sollicitait sans succès l’annulation de la cession.

Par procès – verbal du 03 juin 2025, Monsieur [Z] [X], conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de LILLE, constatait l’échec de la tentative de conciliation entre Madame [A] [L] et l’EURL NEXT MOTORS.

Par proposition du 25 juin 2025, son assureur, [Localité 3], lui offrait la reprise du véhicule sur sa valeur à dire d’expert, soit la somme de 3.300 €.

Par acte de commissaire de justice du 01 août 2025, Madame [A] [L] a fait assigner l’EURL NEXT MOTORS devant le Tribunal judiciaire de LILLE à son audience du 17 février 2026 afin de :

condamner l’EURL NEXT MOTORS à lui payer la somme de 720 € au titre de son préjudice de jouissance,condamner l’EURL NEXT MOTORS à lui payer la somme de 1.300,82 € au titre de son préjudice financier,condamner la même à lui payer la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,enfin, la condamner à payer à Maître [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alinéa 2, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens. A l’audience du 17 février 2026, Madame [A] [L] était représentée, l’EURL NEXT MOTORS non comparante ni représentée.

Madame [A] [L] a procédé au dépôt de son dossier, maintenant l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses demandes, aux visas des articles L217-3, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, elle soutient que l’EURL NEXT MOTORS n’a pas exécuté son obligation de vendeur, celle de délivrer un bien conforme. Elle sollicite la réparation de ses préjudices de jouissance, financier et moral qui en a découlé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur et l’office du juge

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et suivant l'article 473 suivant, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, le jugement à intervenir n’étant pas susceptible d’appel et l’EURL NEXT MOTORS n’ayant pas été citée à personne, la décision à intervenir sera rendue par défaut.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Suivant l’article L217-4 : « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat (…) »; L’article L217-5 : I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

Et suivant L217-7 : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué .

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».

Il convient toutefois de rappeler que l'achat d'une chose d'occasion s'entend normalement d'une chose en l'état où elle se trouve et l'acquéreur doit déployer une prudence accrue et procéder à des vérifications plus approfondies lors de son acquisition.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter », Aux termes de l’article 1231-2 du même code, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Et de l’article 1231-4, « dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ». En application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à Madame [A] [L] de prouver l’inexécution contractuelle par l’EURL NEXT MOTORS qu’elle invoque.

En l’espèce, Madame [A] [L] justifie avoir acquis auprès de l’EURL NEXT MOTORS, vendeur professionnel de véhicules d’occasion, le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C, en justifiant d’un bon de commande du 06 janvier 2025 signé par les deux parties, portant cachet de l’entreprise et moyennant le prix de 3.990 €.

Il convient de souligner que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 14 janvier 2002, ayant parcouru au moins 159.000 km. Toutefois, le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente daté du 27/12/2024 relevait la seule présence de défaillances mineures laissant à penser que le véhicule était en état de marche malgré sa première mise en circulation en 2002.

Madame [A] [L] produit un procès-verbal par lequel la société SECURITEST établissait un nouveau contrôle technique révélant des défaillances majeures sur le véhicule en litige et soumises à contre-visite. Les défaillances sont les suivantes : -plaque d’immatriculation : ne correspond pas aux documents du véhicule AV,AR -état de la timonerie de la direction : jeu entre des organes qui devraient être fixe G - orientation (feux croisements) : l’orientation d’un des feux de croisement n’est pas dans les limites prescrites -système de retenu supplémentaire -émissions gazeuses : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important - émissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l’échappement

La société SECURITEST a contrôlé le véhicule le lendemain de la vente mais n’a pu établir le procès-verbal de contrôle technique qu’une fois en possession de sa carte grise définitive.

Il est daté du 22 mai 2025, soit dans le délai d’un an visé par l’article L217-7 du code de la consommation applicable aux véhicules d’occasion.

Elle produit également un devis du 26/05/2025 établi par le garagiste SAGA [Localité 1], distributeur réparateur Agréé Mercedes-Benz pour des réparations à hauteur de 4237,87 € mentionnant « sous réserve de réparation, véhicule en mauvais état, corrosion apparente et caché par de la peinture sous la caisse » et une facture de la même société pour un montant de 405,60 € du 27/05/2025 pour un diagnostic voyant moteur, défaut majeur à déterminer et mentionnant : «  véhicule en mauvais état général, rotule de direction droite et gauche à remplacer et rotule axial droite et gauche à remplacer, géométrie des trains à faire, réglage des phares avant à faire, mécanisme lève vitre avant gauche à remplacer » ;

Partant, Madame [A] [L] prouve suffisamment que l’EURL NEXT MOTORS n’a pas délivré un véhicule conforme aux caractéristiques auxquelles Madame [L] était en droit de s’attendre, au regard du procès-verbal de contrôle technique fourni au moment de la vente du véhicule, à un véhicule d’occasion qui n’aurait nécessité que des réparations minimes.

S’agissant de son préjudice financier, elle justifie avoir payé : -67 € au titre de la visite volontaire de contrôle technique -15 € au titre de montage de plaques d’immatriculation -761,34 € au titre des cotisation d’assurance acquittées en vain du fait de l’immobilisation du véhicule jusqu’au 17 juin 2025. - 405,60 € au titre du diagnostic réalisé par le garage MERCEDES le 27 mai 2025

La somme de 61,90 € apparaît relever d’un ordre de réparation et non d’une facture réglée. Elle ne sera pas indemnisée à ce titre.

L’EURL NEXT MOTORS sera condamnée à lui régler la somme totale de 1.248,94 € au titre de son préjudice financier.

S’agissant de son préjudice de jouissance, il est établi que Madame [L] n’a pas pu bénéficier d’un usage normal de son véhicule comme elle était en droit d’attendre si le véhicule avait été conforme à un usage normal, et ce jusqu’à la reprise de ce véhicule par son assureur, soit pour la période du 20 janvier 2025 jusqu’au 25 juin 2025. Il sera fait droit à sa demande de condamnation de l’EURL NEXT MOTORS à la somme de 720 € à ce titre.

S’agissant de son préjudice moral, elle ne justifie nullement d’un préjudice qui serait distinct de celui de son préjudice de jouissance.

Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société à la somme de 1.000 € à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL NEXT MOTORS, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

L’EURL NEXT MOTORS sera condamnée à payer à Maître [Y] la somme de 1.200 € à ce titre.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE l’EURL NEXT MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [A] [L] la somme de 1.248,94 € € au titre de son préjudice financier,

CONDAMNE l’EURL NEXT MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [A] [L] la somme de 720 € au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE l’EURL NEXT MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Maître [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alinéa 2, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle,

DEBOUTE Madame [A] [L] de ses demandes plus amples,

CONDAMNE l’EURL NEXT MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/09529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.