Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00598
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00598 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42A3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00791 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0806
ET :
La société SP FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2022, la société [W] a consenti à la société SP FORMATION, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3].
Par acte du 9 avril 2026, la société [W] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SP FORMATION, pour : - voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de la délivrance d'un commandement de payer visant ladite clause le 2 septembre 2025, dénoncé le même jour à Monsieur [F] [Z] en qualité de caution ; - voir ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier ; - voir condamner la société SP FORMATION à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 95.872,62 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, - voir condamner la société SP FORMATION au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement, et de sa dénonciation à la caution, les frais de signification de l'assignation, les frais de levée de l'état des nantissements sur le fonds et les frais de la signification de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.
A l'audience, la société [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société SP FORMATION n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 2 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 77.132,22 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation arrêté au 12 décembre 2025, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 3 octobre 2025.
L'obligation de la société SP FORMATION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SP FORMATION sans contrepartie causant un préjudice à la société [W], cellle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société [W] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation arrêté au 12 mars 2026, joint à l'assignation, que la société SP FORMATION reste lui devoir à cette date une somme de 95.872,62 euros, échéance de mars 2026 incluse (loyers, indemnités d'occupation, taxes et accessoires).
La société SP FORMATION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement, et de sa dénonciation à la caution, et les frais de levée de l'état des nantissements sur le fonds.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société [W] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 3 octobre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société SP FORMATION et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SP FORMATION au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SP FORMATION à payer à la société [W] la somme provisionnelle de 95.872,62 euros ;
Condamnons la société SP FORMATION à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement, et de sa dénonciation à la caution, et les frais de levée de l'état des nantissements sur le fonds ;
Condamnons la société SP FORMATION à payer à la société [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société [W] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.