Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00593
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00593 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42BA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00793 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI RMBA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441

ET :

La société [V] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 1er février 2022, la SCI [A] [B] [R] [M] (la société RMBA) a consenti à la société [V] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés à VILLEMOMBLE[Adresse 4].

Par acte du même jour, Madame [Z] [X] épouse [E] (Madame [Z] [X]) s'est portée caution solidaire de la société [V] [S].

Le 6 août 2024, la société RMBA a fait délivrer à la société [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 8.595,85 euros.

Puis par acte des 25 mars et 8 avril 2026, la société RMBA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [V] [S] et Madame [Z] [X], pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de la société [V] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués ; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement la société [V] [S] et Madame [Z] [X] à lui payer à titre provisionnel : o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, outre les charges, jusqu'à libération effective des lieux, indexable ; o la somme de 10.263,77 euros, arrêtée au 6 septembre 2024, en règlement de l'arriéré locatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, et capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire la somme de 11.097,73 euros, arrêtée au 11 octobre 2024, selon les mêmes modalités ; o une indemnité forfaitaire de 20% du montant des sommes contractuellement dues ; - condamner in solidum la société [V] [S] et Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

À l'audience, la société RMBA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignées, la société [V] [S] et Madame [Z] [X] n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société [V] [S]

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 6 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 8.595,85 euros.

La société défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 7 septembre 2024.

L'obligation de la société [V] [S] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société [V] [S] causant un préjudice à la société RMBA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, indexable selon les modalités du contrat.

La société RMBA sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration des sommes dues par l'application d'une pénalité de 20% et majoration de l'indemnité d'occupation), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.

La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte joint à l'assignation, arrêté au 11 octobre 2024, que la société [V] [S] reste lui devoir à cette date une somme de 11.097,73 euros, échéance d'octobre 2024 incluse (loyers, indemnités d'occupation, taxes et accessoires).

La société [V] [S] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 8.595,85 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.

Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La condamnation au paiement étant assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, il n'y a pas lieu au surplus de l'assortir d'une astreinte.

Sur les demandes formées à l'encontre de la caution

Il est relevé que, par acte de cautionnement conclu le 1er février 2022, Madame [Z] [X] s'est solidairement obligée au paiement des sommes dues par la société [V] [S] au titre du loyer, des charges, réparations locatives, indemnités d'occupation, intérêts, frais et pénalités en cas de procédure et toutes autres sommes dues en vertu du contrat de bail, en renonçant au bénéfice de division et de discussion.

Au regard de ce qui a été conventionnellement prévu, elle sera donc condamnée solidairement avec la société [V] [S] au paiement des sommes dues par celle-ci.

Sur les frais du procès

La société [V] [S] et Madame [Z] [X], succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société RMBA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail, par l'effet d'une clause résolutoire, le 7 septembre 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société [V] [S] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 5] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons solidairement la société [V] [S] et Madame [Z] [X] à payer à la société RMBA une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexable selon les modalités du contrat ;

Condamnons solidairement la société [V] [S] et Madame [Z] [X] à payer à la société RMBA la somme de 11.097,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 8.595,85 euros, et à compter du 25 mars 2026 pour le surplus ;

Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Rejetons pour le surplus ;

Condamnons solidairement la société [V] [S] et Madame [Z] [X] à supporter la charge des dépens ;

Condamnons solidairement la société [V] [S] et Madame [Z] [X] à payer à la société RMBA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.