Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00042
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
28 Mai 2026
--------------------
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYTQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur PLOUX Gwénolé
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X] divorcée [S], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012. Par ordonnance du 18 février 2022, Madame [X] a été autorisé par le juge aux affaires familiales de [Localité 2] à assigner son époux en divorce à bref délai.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 1er juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : Constaté la résidence séparée des époux, [Etablissement 1] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 2], à charge pour lui de régler l’ensembles des charges afférentes du domicile, Dit que les prêts afférents au domicile conjugal seront pris en charge pas l’époux. Par jugement du 6 juin 2025, le juge aux affaires familiales a notamment : Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, Fixé la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs bien au 23 février 2022, Attribué préférentiellement à l’époux le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 2], Rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 160 000 euros sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire. Ce jugement a été signifié le 1er septembre 2025 à Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Monsieur [C] [S] a fait assigner Madame [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n°26/42) auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 29 avril 2026 de : L’autoriser à hypothéquer seul l’immeuble sis [Adresse 5], section VN numéro [Cadastre 1] afin de financer, le paiement de la somme restant due à Madame [X], à titre de prestation compensatoire et refinancer les emprunts immobiliers en cours,Condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, Madame [Y] [X] demande au juge des référés de : Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi entiers dépens. Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 30 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, maintient sa demande tendant à être autorisé à hypothéquer seul le bien immobilier. Il indique qu’il a 83 % de charges fixes par mois et qu’il s’agit du moyen permettant de se libérer en désintéressant le créancier.
Madame [Y] [X], représentée par son conseil, fait valoir que la demande de Monsieur [S] n’est pas conforme à l’intérêt commun de l’indivision. Elle ajoute qu’il n’est démontré aucune urgence ni l’état d’endettement du demandeur.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur l’autorisation d’hypothéquer seul
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il est constant que sur le fondement de ce texte, un indivisaire peut être autorisé à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [S] sollicite au cas présent d’être autorisé à conclure seule une hypothèque sur l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 2] duquel il est propriétaire en indivision avec son ex-épouse, afin de lui permettre de régler le solde de la prestation compensatoire qu’il doit lui verser.
Cependant force est de constater que le financement de la prestation compensatoire due par Monsieur [S], en sa qualité de créancier de Madame [X], est étranger à l’indivision. L’autorisation de consentir une hypothèque judiciaire n’est donc pas justifiée par l’intérêt commun des indivisaires.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [S], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité et la nature familiale du litige justifient de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 815-6 du code civil,
Déboute Monsieur [S] de sa demande tendant à être autorisé d’hypothéquer seul l’immeuble sis [Adresse 7] ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens de l’instance.
Le greffier le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.