Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00036
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 29 mai 2026

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRNZ Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Claude CANO Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 7 janvier 2025 l'URSSAF a décerné une contrainte à monsieur [I] [R] d'un montant total de 15128 € pour les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la période de régularisation 2020, des 2èmes et 4èmes trimestres 2021, du 1er trimestre 2022 et du mois de juillet 2022 .

La contrainte a été signifiée au débiteur le 14 janvier 2025.

Monsieur [I] [R] a formé opposition par dépôt au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes d'une requête le 20 janvier 2025 .

L'URSSAF des Pays de la Loire et monsieur [I] [R] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue le 24 mars 2026.

L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Valider la contrainte du 07.01. 2025 signifiée le 14.01. 2025 pour un montant de 15128€ - Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 15128€ au titre de la contrainte du 07.01.2025 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 07.01.2025 pour un montant de 75,18€

Monsieur [I] [R] indique au tribunal qu'il reconnaît devoir les sommes réclamées par l'URSSAF, qu'il souhaitait avoir des explications et fait part de sa situation actuelle.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 19 mai 2025 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte

Monsieur [I] [R] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Bien que l'URSSAF ait procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.

En l'espèce, monsieur [I] [R] a souhaité obtenir des explications concernant les sommes visées dans la contrainte. L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a communiqué des explications détaillées dans le cadre de ses conclusions. Elle a notamment indiqué que tous les règlements n'ont pas été imputés sur les années 2020, 2021 et 2022. Certains règlements ont été imputés sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2018 et 2019 conformément aux règles légales d'imputation.

Monsieur [I] [R] ne présente aucun argument de nature à mettre en cause le bien-fondé des appels de cotisations et contributions réalisés par l'URSSAF.

La contrainte sera par conséquent validée dans son principe et pour son montant à hauteur de 15128 € représentant la somme des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la période de régularisation 2020, des 2èmes et 4èmes trimestres 2021, du 1er trimestre 2022 et du mois de juillet 2022 .

La contrainte étant en soi un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement de la somme due.

Sur la demande d'échelonnement des paiements

Le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartient à monsieur [I] [R] de présenter sa demande d'échelonnement au commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette par l'URSSAF.

Aussi, monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Il y a lieu, également, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner monsieur [I] [R] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte dès lors que celui-ci restait bien redevable de cotisations à cette date .

Monsieur [I] [R] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée le 14 janvier 2025 ;

VALIDE la contrainte pour un montant de 15128 € représentant la somme des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la période de régularisation 2020, des 2èmes et 4èmes trimestres 2021, du 1er trimestre 2022 et du mois de juillet 2022.

CONDAMNE monsieur [I] [R] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée le 14 janvier 2025 ;

CONDAMNE monsieur [I] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.