Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/03168
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/03168 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5TF

NAC : 53J

Jugement Rendu le 29 Mai 2026

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155)

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [D], [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt sous seing privée du 26 mars 2013, acceptée le 13 avril 2013, M. [D] [P] a souscrit auprès de la Société générale un prêt immobilier d’un montant principal de 190 000 euros au taux fixe de 3,50 % l’an et remboursable en 180 mensualités.

Selon offre de prêt sous seing privée du 24 avril 2017, acceptée le 05 mai 2017, M. [P] a souscrit auprès la BNP Paribas un prêt immobilier d’un montant principal de 149 000 euros au taux fixe de 1,55 % l’an et remboursable en 240 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de M. [P] à l’égard de ces deux banques.

Par suite d’impayés au titre du prêt consenti par la Société générale, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 8 283,14 euros le 06 novembre 2024.

Le 30 décembre 2024, M. [P] a réglé une somme 3 019,50 euros à la société Crédit logement, au titre des sommes réglées à la Société générale.

Si des premiers incidents de paiement, au titre du prêt consenti par la BNP Paribas, à compter de novembre 2023 ont été régularisés, M. [P] a connu par la suite de nouvelles difficultés de règlement de sorte que la BNP Paribas l’a averti, par courrier recommandé du 26 septembre 2024, qu’il encourait la déchéance du terme de ce prêt.

Faute d’avoir régularisé sa situation, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 03 décembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la BNP Paribas la somme de 108 844,52 euros le 09 avril 2025.

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de :

-condamner Monsieur [D] [P] à lui payer les sommes suivantes, augmentée des intérêts à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement : *5 386,32 euros au titre du prêt d’un montant principal de 190 000 euros, *108 844,52 euros au titre du prêt d’un montant principal de 149 000 euros, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit au jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 mars 2026.

À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la société CREDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, devenus ses articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

En l’espèce, la demanderesse produit aux débats, outre les contrats de prêts, ses actes de cautionnement et les courriers adressés au débiteur, les quittances subrogatives, datées des 06 novembre 2024 et 09 avril 2025, justifiant qu’elle a réglé respectivement la somme de 8 283,14 euros au titre du prêt souscrit auprès de la Société générale et la somme de 108 844,52 euros au titre du prêt souscrit auprès de la BNP Paribas.

A l’examen des décomptes produits, arrêtés aux sommes respectives de 5 386,52 euros et de 108 844,52 euros au 24 avril 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle aux deux banques, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes réclamées par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 24 avril 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. [P] sera condamné à verser la société Crédit logement les sommes de 5 386,52 euros et 108 844,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il ressort des pièces versées aux débats que les deux offres de prêt immobilier souscrit par le défendeur sont soumises aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation respective en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation (devenu l’article L. 312-38), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer SA Crédit logement les sommes de : -cinq mille trois cent quatre-vingt-six euros et cinquante-deux centimes (5 386,52 euros), -cent huit mille huit cent quarante-quatre euros et cinquante-deux centimes (108 844,52 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date des arrêtés de compte, et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE monsieur [D] [P] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00109

DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/01981

Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/06296

MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

19/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/05030

SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/03168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.