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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00073
Formation
Contentieux Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSL

Minute :

JUGEMENT

DU 29/05/2026

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR BANQUE

C/

[V] [A]

[U] [D]

Le

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Madame [...] [...],Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...] faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.

Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR BANQUE [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué par Me Mélina BABUT avocate au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (15) [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant

Madame [U] [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance n°21-25-000019 du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC a enjoint à Monsieur [V] [A] de payer à EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE la somme de 2170,32 € en principal, relativement au contrat n°51167926639004, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 6 € au titre des frais accessoires et les dépens et a autorisé Monsieur [V] [A] à payer la somme due par mensualités de 140 €. Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2025.

Par courrier recommandé reçu le 19 mai 2025, Monsieur [V] [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer indiquant qu’il a versé 400 € à EQUITY en avril 2025 et sollicite des délais de paiement, au regard de sa situation financière.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois afin de faire assigner Monsieur [V] [A]. Par acte délivré le 30 janvier 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [V] [A] et Madame [U] [D] pour l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. Elle demande de condamner Monsieur [V] [A] à lui payer les sommes de 2347,32 €, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE était représentée par Me VERDIER, substitué par Me BABUT, qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.

Monsieur [V] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.

En l’espèce, il appert que la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Monsieur [V] [A] n’est pas fondée en son principe en ce que le dossier déposé par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE se fonde exclusivement sur l’offre préalable acceptée le 23 janvier 2022 tenant au prêt personnel n°51167926639010 et les pièces inhérentes à ce contrat alors que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000019 se réfère, au regard de la requête en injonction de payer, aux impayés relativement au contrat n°51167926639004. Par conséquent, en l’absence de preuve de sa créance, la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE sera rejetée, et l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée non avenue.

Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE aux fins de condamner Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 2347,32 € relativement au contrat n°51167926639004.

DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000019 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC du 11 février 2025 et RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens de l’instance.

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...][...] [...][...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.