Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
24/00262
Formation
Chambre 1 Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse délivrée le Minute : 26/00267

Expéditions le

JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00262 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRZM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEURS

- Monsieur [O] [N], [X] [M], demeurant [Adresse 1]

- Monsieur [J] [P] [M], demeurant [Adresse 2]

- Madame [A] [M], demeurant [Adresse 3]

- Madame [L] [C] [S], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 74

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [V], [D] [M] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

non représenté

Monsieur [Y] [W] [M], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 4 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 5 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE M. [Z], [B] [M] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 2] est décédé le [Date décès 1] 1987, laissant pour lui succéder ses six enfants : - M. [P] [V] [M], - M. [O] [M], - Mme [A] [M], - M. [Y] [M], - Mme [L] [M] épouse [S], - M. [J] [M]. Selon acte authentique en date du 24 août 1990, un partage partiel a été décidé aux fins d'attribution partielle d'une parcelle de terrain à M. [Y] [M] située à [Localité 3], cadastrée section B n°[Cadastre 1]. Par exploits de commissaire de justice en date du 1er février 2024, M. [O] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M] épouse [S] et M. [J] [M] ont assigné M. [Y] [M] et M. [P] [M] devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n'a été trouvée. * La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée le 4 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * Dans leur assignation signifiée par acte de commissaire de justice le 1er février 2024, M. [O] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M] épouse [S] et M. [J] [M] demandent au tribunal judiciaire d'Annecy de : - Ordonner le partage de l'indivision existant entre les Consorts [M], - Désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage et d'établir un acte de partage ou procès-verbal de difficultés en cas de contestation, - Commettre tel Magistrat qu'il conviendra aux fins de surveiller les opérations d'expertise, - Condamner M. [Y] [M] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Denis VEREL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [Y] [M] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : - Ordonner le partage de l'indivision existant entre les Consorts [M], - Désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage et d'établir un acte de partage ou procès-verbal de difficultés en cas de contestation, - Commettre tel Magistrat qu'il conviendra aux fins de surveiller les opérations d'expertise, - Débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux dépens.

M. [P] [M] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de partage

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.

L'article 840 du code civil ajoutant que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que les parties n'ont pas pu mettre en œuvre un partage amiable depuis le décès de M. [Z], [B] [M], qui plus est le défendeur ne s'oppose pas à ce que le partage judiciaire soit ordonné.

Sur la désignation du notaire Il résulte des dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et dresser l'acte de partage. Aux termes des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à savoir Me [R] [Q].

En cas d'empêchement, du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.

Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En cet état des opérations de partage, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de M. [Z], [B] [M], décédé le [Date décès 1] 1987 à [Localité 4]

COMMET Maître [R] [Q], notaire, [Adresse 7] (Office Notarial de la Manufacture) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de M. [Z], [B] [M]

RAPPELLE que dès réception de sa désignation et au plus tard dans le délai de 15 jours le notaire informera le juge commis de son acceptation ou non de la mission en réservant copie aux avocats figurant dans le jugement

RAPPELLE que la provision, qui sera appelée par le notaire, devra obligatoirement être versée par les parties dans le délai imparti par ce dernier

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis

DESIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge commis

ORDONNE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance sur requête

REJETTE la demande de M. [O] [M], Mme [A] [M], Mme [L] [M] épouse [S] et M. [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l'emploi des dépens, et ce compris les frais d'expertise en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.