Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00217
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 01 Septembre 2023
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNVM
AFFAIRE : [S] C/ [N]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
né le 24 Octobre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy MAHAIS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
Défendeur à l'incident
ET :
Monsieur [E] [N] J'interviens en qualité d'avocat postulant. Me BENAITEAU du Barreau de NANTES sera l'avocat plaidant pour Monsieur [N].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimé,
Demandeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de proximité de Cholet a :
- dit que M. [N] bénéficie de la prescription trentenaire pour la plantation de la glycine,
- dit en conséquence M. [X] irrecevable à en demander l'arrachage,
- condamné M. [N] à arracher ou faire arracher le lierre poussant sur le mur de M. [X], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la durée de l'astreinte étant limitée à 15 jours,
- dit que la même astreinte provisoire de 100 euros par jour limitée à une durée de 15 jours s'appliquera lors de toute repousse du lierre constatée par M. [X] sur le mur de sa dépendance, ce passé un délai de 15 jours suivant l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] d'une mise en demeure d'avoir à l'arracher,
- dit que M. [N] doit maintenir sa glycine élaguée à hauteur maximum de la crête du mur séparatif,
- condamné M. [N] à payer à M. [X] en réparation de la dégradation des bâtiments causée par la végétation en provenance de son terrain la somme de 400 euros,
- condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 366,95 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2025, M. [J] [S] a formé appel de ce jugement, intimant M. [E] [N].
L'appelant a conclu le 28 avril 2025 et a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'orientation en circuit long et ses conclusions à l'intimé par acte remis à l'étude le 20 mai 2025.
L'intimé qui a constitué avocat le 8 juillet 2025 a conclu le 22 juillet 2025.
Par conclusions d'incident du 22 juillet 2025, l'intimé a saisi le conseiller la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025 puis une réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 a été prononcée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 en date du 20 novembre 2025, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- juger l'appel irrecevable,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il explique que le jugement a été notifié par le greffe le 1er septembre 2023 comme cela résulte de la première page de celui-ci ; que le conseil de l'appelant confirme avoir reçu le jugement ainsi que la lettre de notification. Il ajoute qu'il s'est exécuté spontanément en adressant la somme de 736,95 euros correspondant aux condamnations prononcées accompagnées d'une copie du jugement, somme dont l'appelant a accusé réception le 17 octobre 2023 et qu'il a encaissée. Il soutient que dès lors que la notification par le greffe était possible, c'est à compter de la date de celle-ci soit à partir du 1er septembre 2023 que le délai d'appel a commencé à courir et que l'appel interjeté le 7 février 2025 est donc tardif. Il fait valoir qu'aucune nullité de cette notification ne saurait prospérer alors que l'appelant n'a subi aucun grief dès lors qu'il reconnaît avoir reçu cette notification, qu'il a encaissé son chèque et qu'il ne soutient aucunement avoir ignoré l'existence du jugement ni des voies de recours ouvertes.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 22 septembre 2025, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'intimé de sa demande incidente,
- constater que son appel a été introduit dans les délais impartis,
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé aux dépens de l'incident.
Il estime que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à défaut de signification du jugement dont appel aux indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions des articles 675 et 680 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois pour former appel à compter de la notification du jugement.
L'article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a fait procéder à la signification du jugement dont appel. S'agissant d'un jugement du tribunal de proximité, aucune dérogation au principe de la signification n'est prévu alors même que la condamnation sous astreinte mentionne cette signification comme point de départ du délai pour s'exécuter.
En conséquence, le délai d'appel ne saurait courir à compter de la transmission du jugement par le greffe alors même que cette transmission ne constitue pas une notification de celui-ci, cette transmission étant réalisée par courrier simple sans indication des voies et délais de recours en contrariété avec les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le délai d'appel n'a pas commencé à courir de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande visant à dire que l'appel est irrecevable.
L'intimé sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à l'appelant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [E] [N] de sa demande visant à déclarer irrecevable comme tardif ;
Condamnons M. [E] [N] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [E] [N] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.