Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00642
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 25 Février 2025
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 25/00642 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOUU
AFFAIRE : [K], [X] C/ [J], [B]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [G], [Z], [V] [K] épouse [X]
née le 12 Mai 1967 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T], [M] [X]
né le 21 Avril 1965 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Appelants
ET :
Monsieur [N] [J]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [B]
née le 02 Juin 1989 à [Localité 2] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [G] [K] et M. [T] [X] ont formé appel d'un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre M. [N] [J] et Mme [O] [Y].
Le 15 mai 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat le 28 mai 2025.
Par avis en date du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Par courriel en date du 29 septembre 2025, les appelants ont indiqué qu'il y avait lieu de confirmer la caducité de l'appel.
Par courriel en date du 24 novembre 2025, les intimés ont demandé le prononcé de la caducité de l'appel et la condamnation des appelants aux dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 8 avril 2025.
Partie perdante, les appelants supporteront les dépens d'appel, comprenant les frais de timbre fiscal acquitté par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le N°RG 25/00642 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons Mme [G] [K] et M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel, incluant le timbre fiscal acquitté par M. [N] [J] et Mme [O] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/00642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.