Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
24/02723
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 22 Mai 2026 __________________________________________

ENTRE :

Madame [P] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée D'une part, ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 2]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 25 Avril 2025 date des débats : 13 Mars 2026 délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJO

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 19 aout 2024, Mme [P] [D] demande la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 400 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ; - 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive en application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 mars 2026, Mme [D] maintient ses demandes. Elle expose avoir acquis un voyage Casablanca/[Localité 3] pour le 18 septembre 2019 avec départ prévu à 18h50. Par message du 18 septembre 17h57 elle a été informée que le vol TO4605 arrivera à [Localité 4] en raison d’une fermeture de la piste d’atterrissage et que des bus effectueront le transfert vers [Localité 3]. Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 19 octobre 2019. Elle réclame donc une somme de 400 euros.

Bien que régulièrement convoquée le 16 janvier 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [D] a acquis un transport aller sur la ligne [Localité 5]/[Localité 3] assuré par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE. Il est constant que le vol a été détourné vers [Localité 4] en raison d’une fermeture de la piste d’atterrissage ainsi que cela résulte d’un courriel de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à 17h57 pour un départ prévu à 18h50. Cette nouvelle destination a entrainé une arrivée de plus de 3 heures à [Localité 3] par rapport à l’horaire initialement prévu

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à Mme [D] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

La présente décision étant constitutive de droit sur l’allocation d’une indemnité, il convient de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision.

En ce qui concerne les demandes complémentaires au titre des articles 12 et 14 du Règlement CE, il convient de rappeler que l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement est octroyée nonobstant la possibilité d’une indemnisation complémentaire conformément à l’article 12 du même règlement, sous réserve de justifier d’un préjudice non indemnisé. En l’espèce, Mme [D] n’a pas justifié d’un préjudice spécifique hors l’octroi de l’indemnité réglementaire et était nécessairement informée du retard et des possibilités mises à sa disposition puisqu’elle a été en mesure d’apporter la preuve de l’information. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l'indemnité due à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [P] [D] la somme de 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Mme [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 24/02723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.