Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
23/03470
Formation
4ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SG

LE 28 MAI 2026

Minute n°

N° RG 23/03470 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLUP

A.S.L. BELLE ISLE PORT DURAND [Adresse 1]

C/

[B] [E] [N] [P] [W] [E] [X] [E] [C] [E]

Demande en paiement des charges ou des contributions

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Célia BRASSIER Me Charly SCHEUER - 65 Me Anne-maud TORET - 66

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026 prorogé au 28 MAI 2026.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

A.S.L. BELLE ISLE PORT DURAND [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Célia BRASSIER, avocat au barreau D’ANGERS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES

Madame [X] [E], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La SCI LOREMAR, constituée entre les consorts [E] ET [P], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], compris dans un ensemble faisant partie d’une copropriété horizontale organisée par une association syndicale libre : l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND.

À la suite d’impayés de charges, l’ASL a obtenu contre la SCI LOREMAR un jugement rendu le 2 mars 2012, puis un second jugement rendu le 16 mars 2018 condamnant la SCI au paiement d’arriérés de charges et frais.

Pour l’exécution du jugement du 16 mars 2018, l’ASL a fait pratiquer une saisie-attribution le 25 octobre 2018 ayant permis le recouvrement partiel d’une somme de 1 275,63 euros, puis fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble appartenant à la SCI LOREMAR.

Elle a également fait délivrer un commandement de payer le 7 mars 2019 demeuré infructueux et diligenté une enquête FICOBA n’ayant révélé aucun autre compte bancaire au nom de la SCI.

Une procédure de saisie immobilière a par ailleurs été engagée par un établissement bancaire sur l’immeuble social, dans le cadre de laquelle le juge de l’exécution a autorisé une vente amiable du bien.

Estimant avoir vainement poursuivi la SCI LOREMAR demeurées vaines, l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND a assigné Monsieur [B] [E], Madame [N] [P], Madame [W] [E], Madame [X] [E], Monsieur [C] [E], les associés de la SCI , en paiement du solde du jugement du 16 mars 2018, ainsi que de charges, pénalités et frais complémentaires.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND demande du tribunal de :

Vu les articles 1857 et suivants du code civil,

Déclarer l'ASL Belle-Iste Port Durand recevable et bien fondée en ses demandes ;Débouter Monsieur [C] [E], Madame [N] [P], Madame [X] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 4691,90 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 3 352,05 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ; Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 4 691,90 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 1 674,42 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner Madame [W] [E] au paiement au paiement de la somme de 1674,42 euros au titre de la dette sociale de la SCI LOREMAR ;Condamner in solidum Monsieur [C] [E], Madame [N] [P], Madame [X] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [C] [E], Madame [N] [P], Madame [X] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [W] [E] au entiers dépens. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, les consorts [E] et [P] demandent au tribunal :

Vu les articles 1857 et 1858, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil,

Recevoir les Consorts [E] en leur action et de les y déclarer bien fondés, En conséquence, A titre principal,

Débouter l'ASL BELLE ISLE PORT DURAND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire :

Donner acte aux Consorts [E] de leur engagement à payer à l'ASL BELLE ISLE PORT DURAND la somme de 5.367,57 euros correspondant au solde de l'exécution du jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal d'Instance de NANTES, Les autoriser à s'en acquitter chacun pour sa part en 12 mensualités, soit :

Parts Montant Monsieur [B] [E] 125 559.12 € Madame [N] [P] 250 1 118.24 € Madame [W] [E] 125 559.12 € Madame [X] [E] 350 1 565.54 € Monsieur [C] [E] 350 1 565.54 € TOTAL 1200 5 367.57 €

- Constater le caractère excessif de la somme de 7.278,27 euros réclamée à titre de clause pénale, et la réduire à de plus justes proportions ;

Pour le surplus,

Condamner l'ASL BELLE ISLE PORT DURAND à payer aux Consorts [E] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charly SCHEUER au titre des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

***

Sur le bien fondé des demandes de l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND

Aux termes de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Toutefois, l’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il résulte d’une jurisprudence constante que cette exigence suppose non seulement l’accomplissement de véritables mesures d’exécution à l’encontre de la société, mais encore la démonstration concrète de l’insuffisance du patrimoine social, en ce sens qu’il doit être établi que toute autre poursuite contre la société serait privée d’efficacité.

En l’espèce, il est constant que la SCI LOREMAR, qui n’est ni dissoute ni en liquidation judiciaire, demeure propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière engagée par un établissement bancaire, dans le cadre de laquelle le juge de l’exécution a autorisé une vente amiable.

L’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND justifie de l’obtention d’un jugement de condamnation du 16 mars 2018, d’une saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2018 ayant permis le recouvrement partiel de la somme de 1.275,63 euros, de l’inscription d’une hypothèque judiciaire, d’un commandement de payer ainsi que d’une enquête FICOBA ne révélant pas d’autre compte bancaire au nom de la SCI LOREMAR.

Toutefois, cette saisie-attribution est ancienne et n’a pas été renouvelée depuis près de sept ans. Aucune nouvelle mesure d’exécution n’a été engagée depuis lors et aucun procès-verbal de carence n’est produit.

Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière engagée par la banque est toujours en cours.

Or s’il résulte du commandement valant saisie immobilière que la créance de la banque poursuivante était initialement évaluée à la somme de 148.807 euros, il ressort des pièces produites que le juge de l’exécution a ultérieurement fixé cette créance à la somme de 54.204,05 euros.

Il ressort également de la décision autorisant la vente amiable que celle-ci ne pourra intervenir en dessous d’un prix plancher de 350.000 euros, net vendeur, la SCI LOREMAR justifiant en outre avoir confié un mandat de vente pour un prix de 600.000 euros.

Ainsi, aucun élément ne permet, au jour où le tribunal statue, de retenir que le produit de la vente à intervenir serait insuffisant pour désintéresser l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND.

Dans ces conditions, le risque évoqué par l’ASL de ne pas être intégralement désintéressée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours n’est, au regard des éléments produits, nullement établi.

Cette seule éventualité ne saurait, en tout état de cause, suffire à caractériser l’insuffisance du patrimoine social au sens de l’article 1858 du code civil.

Il s’ensuit que l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND, à qui incombe la charge de la preuve des poursuites préalables et vaines, ne démontre pas, en l’état du dossier, l’insuffisance du patrimoine social exigée par ce texte.

Il y a donc lieu de débouter l’A.S.L BELLE ISLE PORT DURAND des demandes formées contre les associés de la SCI LOREMAR comme prématurées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le quantum des créances invoquées.

Sur les demandes accessoires

L’ASL BELLE-ISLE PORT DURAND succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des associés des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.

En conséquence, il y a lieu de condamner l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND à verser à chacun des défendeurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition du public au greffe ;

DEBOUTE l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND de ses demandes;

CONDAMNE l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND aux dépens ;

CONDAMNE l’ASL BELLE-ISLES PORT DURAND à verser à Monsieur [B] [E], Madame [N] [P], Madame [W] [E], Madame [X] [E], Monsieur [C] [E], chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 23/03470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.