Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00037
- Formation
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 CADUCITE COMMANDEMENT
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3T7U
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT Monsieur [H] [C] [V] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], retraité [Adresse 1] représenté par Maître Jean-baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI Monsieur [U] [E] [M] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 23 avril 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, Monsieur [H] [V] a assigné Monsieur [U] [M] afin que le juge de l'exécution, constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 septembre 2025 délivré à monsieur [U] [M] par acte de Maître [S] [Q] [Y] de la SELARL NOUVEL ACTE 33 publié le 14 novembre 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 3] et ordonne, auprès dudit service la radiation de ce commandement.
Monsieur [U] [M] assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai de deux mois à compter de la publication du commandement pour assigner, prévu par l'article R. 322-4 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il est constant qu’aucune assignation n’a été délivrée à l’égard de monsieur [U] [M] par Monsieur [H] [V] dans ce délai de deux mois à compter du 14 novembre 2025 .
Il convient donc de constater la caducité de ce commandement et d’en ordonner la radiation.
La demande de péremption est sans objet du fait de la caducité du commandement.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [V] qui n’a pas procédé à la poursuite de la saisie immobilière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 septembre 2025 délivré à monsieur [U] [M] par acte de Maître [S] [Q] [Y] de la SELARL NOUVEL ACTE 33 publié le 14 novembre 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 3],
Ordonne la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge,
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S. LADOUES-DRUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.