Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01297
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 975 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° RG 25/01297 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP7A
AFFAIRE
[K] [W]
C/
Groupement FOND COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
*******
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable 0A Sans procédure particulière *******
JUGEMENT du 10 Septembre 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [K] [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre BOUYERON, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
FOND COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 053 531, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, RCS de [Localité 4] n° 379 502 644, pris en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.
Maître [R] et Me [C] ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution.
Le 10 Septembre 2026, la décision suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un acte notarié passé devant Me [N], notaire à [Localité 6] le 7 juin 2006, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [K] [W] le 19 septembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, Madame [K] [W] a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE devant le Juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
À l'audience au cours de laquelle l'affaire était retenue, [K] [W] sollicite du juge de l'exécution de : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes A titre principal, - prononcer la nullité du commandement de payer du 19 septembre 2025 en raison du caractère erroné des sommes réclamées, En toute hypothèse, - prendre acte de ce que le fonds commun de titrisation a abandonné les moyens tirés de l'incompétence du juge de l'exécution et du défaut d'agir de Madame [K] [W], - ordonner la mainlevée de la saisie-vente, - dire que les frais de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2025 demeureront à la charge du fonds commun de titrisation, - condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive, - condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à lui payer la somme de 5000 € pour préjudice moral, - débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement aux fins de saisie-vente.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que suite au jugement du 7 juillet 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges, la clause de déchéance du terme contenue à l'acte notarié a été déclarée abusive et non écrite, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être mise en œuvre et le capital restant dû et les intérêts ne pouvaient être considérés comme exigibles. Par conséquent, le fonds commun de titrisation ne peut agir en recouvrement forcé de la somme correspondant au montant du capital du, la créance exigible ayant été fixée à hauteur de 11 374,40€ , correspondant aux échéances échues impayées, outre intérêts. Le commandement mentionnant une somme en capital restant dû et un montant erroné doit donc être frappé de nullité. En outre, elle indique avoir versé 2 fois 5000 € au cours du mois de septembre 2025. Elle estime que la mauvaise foi du fonds commun de titrisation, qui a entrepris de saisir son mobilier malgré l'absence d'exigibilité de sa créance, caractérise un abus et lui cause un préjudice compte tenu de son état de stress et d'anxiété. Elle rappelle que contrairement à ce que soutient le fonds commun de titrisation, le commandement de payer a bien été délivré aux fins de saisie-vente mobilière. En outre, l'obstination du fonds commun de titrisation à recouvrer des sommes indues est fautive.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues à l'audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE sollicite du juge de l'exécution de : - débouter [K] [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [K] [W] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner [K] [W] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [K] [W] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il estime le commandement valable car tendant précisément au recouvrement des sommes demeurant effectivement dûes par Madame [W] à savoir les échéances impayées. Il rappelle que quoi qu'il en soit, une différence marginale dans le décompte ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors qu'aucun grief n'est démontré. S'agissant de la prétendue procédure de saisie-vente abusive, il rappelle que seul un commandement de payer préalable aux actes de saisie vente a été délivré, la procédure n'ayant pas été menée à son terme, de sorte que la demande de mainlevée apparaît sans objet et qu'aucun abus ne peut être caractérisé ni de préjudice actuel et certain démontré. De même, il rappelle que l'exercice par le créancier des voies de droit ne saurait être constitutif d'un abus. En outre, il indique que Madame [W] a transmis 2 versements postérieurement à la délivrance du commandement, les fonds ayant transité par le compte de sa fille. Compte tenu de ses obligations en terme de prévention du blanchiment d'argent, il se devait d'opérer certaines vérifications, de sorte qu'aucune faute ne saurait être caractérisée, les documents permettant de justifier l'origine des fonds n'ayant été finalement communiqués à la banque que le 27 novembre 2025. Il précise qu'à ce jour Madame [W] a bien réglé officiellement le retard constaté par le jugement d'orientation et a repris le paiement des échéances courantes. En tout état de cause, il estime que Madame [W] ne justifie d'aucun préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
La validité en la forme du commandement n'est pas remise en cause, [K] [W] estimant néanmoins que l'absence d'exigibilité de la créance qui y est mentionnée doit entraîner sa nullité.
Comme toute mesure d'exécution forcée, la saisie-vente suppose l'existence d'une créance liquide et exigible (CPC exéc. Art L 111-2 et 221-1).
En l'espèce, il apparaît que le commandement délivré vise un décompte de sommes dues actualisées au 20 août 2025 à hauteur de 67 007,49 €, dont 66 936,62 € au titre du capital restant dû, et vise comme titre exécutoire l'acte notarié dressé par Maître [X] [N] le 7 juin 2006.
Or, il ressort effectivement du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges du 7 juillet 2025 que la clause de déchéance du terme contenue au titre visé devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvait être mise en œuvre et le capital restant dû ainsi que les intérêts afférants ne pouvaient être considérés comme exigibles. Dès lors, la créance du fonds commun de titrisation se limitait, comme mentionné audit jugement, aux échéances impayées à hauteur de 11 374,40 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2024.
Force est de constater que le commandement délivré ne vise absolument pas le montant de créance mentionné au jugement, dont la copie conforme a pourtant été délivrée aux parties le 10 juillet 2025.
Il résulte des dispositions de l'article R221 – 1 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer prévu à l'article L221 – 1 contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt.
Si de jurisprudence constante un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant, encore faut-il néanmoins qu'il respecte les préconisations légales susmentionnées afférentes au décompte.
Or, en l'espèce, force est de constater que non seulement le montant mentionné ne correspond pas à la créance fixée par le jugement du 10 juillet 2025, mais la nature de la créance ne correspond pas davantage, le commandement mentionnant un capital restant dû, alors que ledit jugement a expressément écarté l'exigibilité du capital restant dû, la créance se composant uniquement des échéances impayées et des intérêts. Enfin, le commandement ne mentionne pas le taux d'intérêt appliqué de sorte que le débiteur est dans l'impossibilité de vérifier le calcul.
Le montant fantaisiste de la créance telle que mentionné au commandement de payer fait donc nécessairement grief à [K] [W] de sorte qu'il convient d'en prononcer la nullité.
Quant à la demande de mainlevée de la saisie-vente, elle est effectivement sans objet, aucun procès-verbal de saisie vente n'ayant été par suite régularisé.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Madame [K] [W] sollicite la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION à lui verser la somme de 5000 € pour procédure abusive, invoquant le fait que pour une même créance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION a à la fois engagé une procédure de saisie-vente mobilière et une procédure de saisie vente immobilière.
Or, l'usage de plusieurs voies d'exécution par le créancier titulaire d'une créance exigible ne saurait être constitutif d'un abus de droit. En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION était bien créancier de [K] [W] lorsqu'il a engagé différentes voies d'exécution, même si le montant figurant sur le commandement était inexact.
Dès lors, aucun abus de procédure ne saurait lui être reproché, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement sera rejetée.
Madame [K] [W] sollicite en outre l'indemnisation d'un préjudice moral compte tenu du fait que son créancier entend poursuivre le recouvrement d'une créance non exigible sur ses biens mobiliers, nonobstant différents paiements de sa part. Or, au jour de la délivrance du commandement de payer, quand bien même le commandement encourait la nullité compte tenu de ces mentions incomplètes et erronées, le FONDS COMMUN DE TITRISATION était bien créancier de [K] [W], les paiements n’étant intervenus que postérieurement, de sorte qu'elle ne peut considérer qu'il s'agit d'une tentative de recouvrement abusive d'une créance non exigible.
Dès lors, cette seconde demande de dommages-intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à [K] [W] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Parallèlement, les demandes formées sur ce même fondement par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FAIRE seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 septembre 2025,
DÉBOUTE Madame [K] [W] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à payer à Madame [K] [W] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 10 SEPTEMBRE 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, lors de l’audience de plaidoirie et de Géraldine BORDERIE, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.