qualité pour exiger le paiement de l'indemnité à son profit (non)

qualitéqualité pour exiger le paiement de l'indemnité à son profit (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
24-19.146
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 561 F-B

Pourvoi n° H 24-19.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

La société Tango, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.146 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Tango, de la SCP Duhamel, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2024), la société Distribution chauffage sanitaire (la société DSC) a, suivant contrat du 28 janvier 2019, confié à la société Tango l'organisation de séminaires professionnels en Chine.

2. Le 19 novembre 2019, la société Tango a souscrit auprès de la société Aréas dommages (l'assureur), « pour le compte de son client », une police d'assurance « Risques d'opération » couvrant les pertes financières liées à l'annulation de voyages.

3. Les séminaires en Chine ont été annulés par la société DSC en raison de l'épidémie de Covid-19.

4. L'assureur ayant dénié sa garantie, les sociétés DSC et Tango l'ont assigné en indemnisation.

5. L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Tango.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. L'assureur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt déféré à la Cour n'a pas mis fin à l'instance.

7. L'article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Aux termes de l'article 608 de ce code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.

8. L'arrêt déféré à la Cour, s'il n'a pas mis fin à l'instance entre la société DSC et l'assureur, a mis fin à l'instance opposant la société Tango à l'assureur.

9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Le souscripteur d'une assurance pour compte qui stipule que l'assuré est le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance n'a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit.

12. L'arrêt retient que, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance serait qualifié d'assurance pour compte, si le souscripteur d'une assurance pour compte a qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de l'assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l'absence de convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit. Il ajoute qu'il n'est pas allégué de stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l'indemnité d'assurance à son profit.

13. Ayant ainsi relevé qu'aucune stipulation n'autorisait la société Tango, en sa qualité de souscriptrice, à réclamer le paiement de l'indemnité d'assurance à son profit, la cour d'appel a, sans statuer sur leur bien-fondé, exactement décidé que les demandes de cette société étaient irrecevables.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tango aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tango et la condamne à payer à la société Aréas dommages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24-19.146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.