portée
exclusion - contenu de l'accordportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.849
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 481 F-B
Pourvois n° W 24-19.849 X 24-20.034 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
I. Le Syndicat des pilotes de lignes CFDT (SPL CFDT), dont le siège est [Adresse 1],
II. La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (FNST CGT), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat SNPL France Alpa, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société Transavia France a formé des pourvois incidents éventuels contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal n° W 24-19.849 invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° W 24-19.849 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° X 24-20.034 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° X 24-20.034 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat des pilotes de lignes CFDT et de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transavia France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPL France Alpa, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-19.849 et X 24-20.034 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2024), en 2004, les sociétés Air France et KLM ont fusionné et donné naissance au groupe Air France-KLM. La société Transavia France, filiale de la société Air France, a été créée pour répondre à la concurrence des compagnies « low cost » sur le réseau moyen-courrier en proposant des vols réguliers moyen-courrier et « charters » au départ de la France et des Pays-Bas.
3. Le 13 septembre 2019, un accord, intitulé « Accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité des pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes d'Air France et de Transavia France » a été signé d'une part par les sociétés Air France et Transavia France, d'autre part par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (le SNPL France Alpa), représentatif au niveau du groupe.
4. Dûment autorisé à procéder à jour fixe, le Syndicat des pilotes de ligne CFDT (le syndicat SPL CFDT) a assigné devant le tribunal judiciaire les sociétés Air France et Transavia France afin d'annuler l'accord de groupe du 13 septembre 2019, en soutenant que l'accord, constituant un accord intercatégoriel car contenant des dispositions affectant les autres personnels au-delà des seuls pilotes de ligne, aurait dû être négocié avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de sorte que l'accord, conclu avec les syndicats catégoriels, n'est pas valide. Il a demandé également la nullité de certaines des dispositions de l'accord de groupe du 13 septembre 2019, entraînant l'annulation de l'ensemble de l'accord constituant un tout indivisible.
5. La Fédération nationale des syndicats de transports CGT (la fédération FNST CGT), intervenue volontairement à l'instance, a formé des demandes similaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables en ce qui concerne les quatrième moyen du pourvoi principal n° W 24-19.849 et troisième moyen du pourvoi principal n° X 24-20.034 ainsi que les deuxième moyen du pourvoi principal n° W 24-19.849 et premier moyen du pourvoi principal n° X 24-20.034, pris en leur première branche, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qui concerne les autres griefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principaux et les pourvois incidents éventuels ;
Condamne le Syndicat des pilotes de ligne CFDT et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-24Code du travail
- Article L. 1235-7-1Code du travail
- Article L. 1237-19-8Code du travail
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 2232-11Code du travail
- Article L. 2232-12Code du travail
- Article L. 2232-13Code du travail
- Article L. 2232-30Code du travail
- Article L. 2232-31Code du travail
- Article L. 2232-32Code du travail
- Article L. 2232-34Code du travail
- Article L. 2232-35Code du travail
- Article L. 2253-5Code du travail
- Article L. 2262-14Code du travail
- Article L. 2314-11Code du travail
- Article L. 2316-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2262-14 du code du travail.
- Article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017..
- Article L. 2253-5 du code du travail.
- Article 1 du titre 1 de l'accord de groupe Pilotes du 13 septembre 2019 entre Air France et Transavia..
- Articles L. 2232-11, L. 2232-13, L. 2232-33 et L. 2232-34 du code du travail.
- Articles L. 6524-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, L. 6524-2, L. 6524-3, premier alinéa, et L. 6524-4 du code des transports.
- Article 1 du titre 1 de l'accord de groupe Pilotes du 13 septembre 2019 entre Air France et Transavia.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24-19.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.