Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
22/01640
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrées le : à Me [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me ROUCH

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/01640 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ5U

N° MINUTE :

Assignation du : 24 décembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2026 DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet AMG GESTION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 24 décembre 2021, M. [M] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] devant la présente juridiction aux fins notamment d’annulation, à titre principal, de l’assemblée générale du 14 octobre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées par RVPA le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

“ Vu les dispositions des articles 386, 393, 640 et 789-1 du code de procédure civile,

IN LIMITE LITIS PRONONCER la péremption de l’instance, PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [T] aux entiers dépens.”

A l’audience de mise en état du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la plaidoirie incident au 30 mars 2026 et prévu la notification des dernières conclusions des parties avant le 15 mars 2026.

M. [M] [T] n’a pas répliqué aux conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires.

L’incident a été plaidé le 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque les parties ne font aucune diligence pendant 2 ans.

En l’espèce, comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, aucune diligence n’a été accomplie depuis l’assignation introductive d’instance mentionnée ci-dessus.

L’instance est donc périmée et, par suite, éteinte.

Succombant dans la présente instance, M. [M] [T] doit être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la péremption de l’instance et, par suite, son extinction;

CONDAMNONS M. [M] [T] à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [M] [T] aux dépens ;

REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.

Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/09537

MOTIFS Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit convoquer au moins une fois par an une assemblée générale des copropriétaires. En application de l’article 9 dudi…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/03004

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/09067

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/02050

MOTIFS La SCI SAINT LAZARE, [J] [Z], [B] [Y] épouse [Z], [P] [I], [N] [I] épouse [E] font valoir que les travaux litigieux votés ont été appelés sur la base d’une clé de répartition erronée dans la mesure où le syndic, anciennement SERGIC, a appelé les charges…

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 22/01640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.