Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/00008
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FVX6

Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Service chambre des référés : référés civils

N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FVX6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2026

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E] de nationalité Suisse né le 09 Mai 1946 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mercredi 01 avril 2026.

ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 20 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Bertrand GAUTIER, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à : Me Tanguy GERARD Me Laurence WURTH

* copie expert après consignation

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] est propriétaire des parcelles section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 4].

Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] sont propriétaires des parcelles voisines section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 4].

Par acte du 5 janvier 2026, Monsieur [Y] [E] a fait assigner Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à déterminer les limites de propriété ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose en substance que les défendeurs ont abattus des arbres situés sur sa propriété et ont mis en place une conduite d’eau apparente dans le ruisseau situé sur ses parcelles. Les bornes n’ont pas été retrouvées et les défendeurs ont refusé de prendre à leur charge l’intervention d’un géomètre.

Aux termes de leurs écritures en réponse du 24 février 2026 Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] ont soulevé l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du tribunal judiciaire et l’irrecevabilité de la demande à défaut de tentative préalable d’accord amiable. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [W] [K] les sommes provisionnelles de 7.500 euros et 564,72 euros au titre des préjudices moral et matériel. En tout état de cause, ils sollicitent le débouté de Monsieur [Y] [E], sa condamnation aux dépens et à leur payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - la parcelle n°[Cadastre 7] dont ils sont propriétaires est alimentée en eau potable par le bac de captation situé sur la parcelle n°[Cadastre 8] laquelle bénéficie d’une servitude de captage des eaux sur le fonds n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], 31, [Cadastre 6], [Cadastre 11] et 112/34 régulièrement inscrite au livre foncier ; - Le sectionnement de la canalisation d’eau courante par Monsieur [Y] [E] a causé un préjudice à la famille de Monsieur [W] [K] privée d’eau pendant plusieurs mois et subissant toujours des inconvénients d’approvisionnement en eau ;

- l’action en bornage sur le fondement de l’article 646 du code civil relève de la compétence exclusive des anciens tribunaux d’instance ; - Monsieur [Y] [E] n’a pas satisfait à l’obligation de recourir à un règlement amiable par voie de médiation ou conciliation ; - l’action à l’encontre de Monsieur [U] [K] est irrecevable, en ce qu’il n’a aucun intérêt à défendre, ne possédant aucune parcelle contiguë à celle du demandeur.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [E], outre le débouté des demandes adverses, renouvelle ses demandes.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

À l’audience du 1er avril 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence ratione materiae du juge des référés:

Il résulte des dispositions combinées de l'article R 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire et des tableaux IV-II 6° et IV-III figurant en annexe de l'article D.212-19-1 du même code que les actions en bornage relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.

Il en résulte que le juge des référés est incompétent pour ordonner une mesure d'expertise en vue de faire procéder au bornage entre deux propriétés.

L'action en bornage se définit comme celle ayant pour objet de fixer définitivement la ligne séparatrice de deux fonds contigus.

En outre, l'article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, la demande présentée par Monsieur [Y] [E] tend à obtenir la désignation d'un expert géomètre avec pour mission de déterminer les limites séparatives entre sa propriété et celle des défendeurs.

En conséquence, la demande au présent litige se confond avec une action en bornage et il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de COLMAR.

Conformément à l'article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR.

Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre une décision statuant sur la compétence. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé.

A défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée.

Les droits et moyens des parties sont réservés.

Les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi.

Sur la demande reconventionnelle de provision :

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’obligation non sérieusement contestable se définit comme celle dont l’évidence est telle qu’un examen superficiel de l’affaire permet de déterminer à la fois quelle obligation est en cause et quelle personne en est manifestement débitrice. Le montant de la provision allouée n’a d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe alors discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] allèguent l’existence d’un préjudice moral et matériel consécutif aux agissements de Monsieur [Y] [E].

Il résulte des pièces du dossier que la commune d’[Localité 4] a fait intervenir les services techniques municipaux les 26 et 27 novembre 2024 pour rétablir l’alimentation en eau de la maison d’habitation située sur le fonds appartenant à Monsieur [W] [K].

Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] produisent au débat une facture datée du 25 novembre 2024 portant sur l’acquisition d’un tube d’irrigation et d’un manchon pour la somme de 564,72 euros TTC.

Toutefois, si le préjudice moral et matériel allégué est établi en son principe, il relève des juridictions du fonds de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices réciproques relevant d’une possible situation d’empiétement.

En présence d’une obligation sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les mesures accessoires

Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu’il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le juge des référés n’a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge désigné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand GAUTIER, 1er vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

NOUS DECLARONS incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de COLMAR pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [Y] [E] à l'encontre de Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :

- conformément à l'article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR ;

- Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;

- Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;

DISONS qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [W] [K] les sommes de 7.000 et 564,72 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et matériel ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RESERVONS les droits et moyens des parties ;

DISONS que les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 mai 2026, par Bertrand GAUTIER, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.