Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00298
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 MAI 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEF
S.A.S. [1]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Copie exécutoire délivrée
le :21 MAI 2026
à :
Me Maxime CORDIER
S.A.S. [1]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Novembre 2025
APPELANTE
S.A.S. [1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Irina AIRINEI de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
En présence de M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
domicilié [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
En application des dispositions des articles 434 et 436 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en chambre du conseil devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente désignée rapporteure.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 19 octobre 2025 par la société [2] devant le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins de désignation d'un commissaire de justice à l'effet de se rendre au siège de la société [3] situé à Mougins (06250), se faire communiquer et/ou saisir ou prendre copie d'un ensemble de documents et correspondances électroniques, effectuer toutes observations d'activités informatiques ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal de commerce de Cannes a rejeté la demande et liquidé les dépens mis à la charge du requérant ;
Vu l'appel relevé le 2 décembre 2025 par la société [1], selon déclaration au greffe du tribunal de commerce de Cannes ;
Vu la décision en date du 5 janvier 2026 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Cannes a refusé d'examiner à nouveau l'affaire ;
Vu l'avis de désignation du conseiller rapporteur en date du 24 mars 2026 ;
Vu les avis en date des 25 mars et 30 avril 2026 par lesquels le ministère public s'en rapporte à justice ;
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 30 avril 2026 ;
Vu les articles 384, 399, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SAS [1] se désiste de son appel. Elle indique avoir été informée du déménagement de Mme [Q] [D], ainsi que du transfert de l'ensemble des documents et matériels appartenant à la société [4], de sorte que la requête initiale et l'appel se trouvent désormais privés d'objet et qu'aucune pièce ne pourra être localisée au siège déclaré de la société [4].
Le désistement d'appel est parfait, en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière gracieuse,
Constate que la SAS [1] se désiste de son appel dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00298 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne, sauf convention contraire, la SAS [1] au paiement des frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.