A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
24/04379
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 MAI 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/04379 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6W7

Madame [B] [Y] épouse [S]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : DESISTEMENT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2024 (R.G. n°22/00823) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2024.

APPELANTE :

Madame [B] [Y] épouse [S]

née le 18 Avril 1966

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fadela KIDARI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [U], [O] et [V], auditrices de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu l'appel interjeté par Mme [B] [Y] épouse [S] le 2 octobre 2024,

Vu les conclusions de désistement d'appel du 18 mars 2026 de Mme [S] aux termes de laquelle elle sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,

Vu le courriel du 18 mars 2026 de la CPAM de la Gironde qui accepte ce désistement et sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens,

Vu l'audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs conclusions,

Sur le fondement de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être mis à la charge que de l'appelant sauf convention contraire dont l'existence n'est pas rapportée en l'espèce.

En conséquence, les dépens de la présente instance doivent être supportés par Mme [S].

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mme [Y] épouse [S] de son désistement d'appel

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24/04379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.