Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04146
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°81
N° RG 25/04146 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBX7
(Réf 1ère instance : 2024000098)
Mme [G] [T]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVALIER
Me MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1991
Chez Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande de « communication » de pièces adressée le 4 mai 2026 par l'appelante au conseiller de la mise en état par conclusions,
Vu la demande d'observations adressée à l'intimée par le conseiller de la mise en état,
Vu la réponse apportée par l'intimée par conclusions adressées le 18 mai 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En application de l'article 142 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige et si elles sont suffisamment déterminées pour que leur existence puisse être vérifiée.
Le pouvoir du juge d'ordonner la production de pièce est discrétionnaire.
Mme [T] a sommé la banque de communiquer :
- la notice de la garantie BPI France financement mentionnée au contrat de crédit du 6 mai 2021,
- le justificatif de la notification de la garantie BPI France financement à Mme [T].
Désormais, elle demande la communication du :
- contrat de garantie PME,
- du justificatif de la notification de ce contrat à Mme [T].
Elle fait valoir que le contrat de garantie PME est cité dans les conditions générales de garantie BPI France financement comme document contractuel.
La banque a communiqué les « conditions BPI » (pièce 11). Elle ne s'appuie pas sur le contrat de garantie PME ou sur la notification de ce contrat à Mme [T] dans ses conclusions au fond. Il s'agit donc d'une demande de production de pièces.
Il ressort des échanges des parties que les pièces demandées n'apparaissent pas utiles à la solution du litige et il pourra être tiré, au besoin, toute conséquence de cette absence de production.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond ; il n'y a pas lieu à condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de production de pièces,
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/04146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.