Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01355
- Formation
- Chambre civile 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 352 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC 2ème chambre civile
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/01355 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4DH N° minute
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente
GREFFIERE : Mme LANOIX lors des débats et Mme LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Février 2026
JUGEMENT rendu par Madame BREARD, Vice-présidente, le trente Avril deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [U] [X], demeurant 4 rue du roi Arthur - 22950 TREGUEUX
ET :
Société PETALES ET COULEURS, dont le siège social est sis 8 rue Saint Benoit - 22000 SAINT-BRIEUC
1
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCÉDURE
Vu l’instance enregistrée au greffe le 18/06/2025 ;
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que Le requérant n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime de non-comparution ;
Attendu que La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduc le recours de Monsieur [U] [X];
CONSTATE que le Tribunal est dessaisi ;
ORDONNE le retrait de la présente procédure du rôle ;
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [U] [X] fait connaître au Greffe de la 2ème chambre civile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens éventuels de l’instance à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
2
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 30/04/2026
- 1CCC par LRAR à [U] [X]
- 1 CCC par LRAR à Société PETALES ET COULEURS
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
3
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.