Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
23-21.010
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 mai 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° N 23-21.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

M. [F] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti, a formé le pourvoi n° N 23-21.010 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], Tahiti,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti, de Me Bertrand, avocat de M. [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), M. [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti EURL, a engagé devant un tribunal de commerce une action en comblement de passif à l'encontre de M. [V], gérant de cette société, qui a, par un jugement du 8 novembre 2021, été condamné à supporter l'intégralité du passif admis.

2. La cour d'appel, après avoir annulé ce jugement et évoqué, a débouté M. [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société In vino Tahiti EURL de sa requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 251 du code de procédure civile de Polynésie française :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le ministère public, partie jointe, a fait connaître son avis à la juridiction, le juge ne peut statuer qu'après avoir constaté que cet avis a été porté à la connaissance des parties, soit par des conclusions écrites qui sont mises à leur disposition, soit oralement à l'audience.

5. L'arrêt indique à la rubrique en en-tête Le Ministère public : Ayant conclu" et, après avoir relevé que le dossier a été communiqué au procureur général qui l'a visé, statue sur la demande.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les conclusions du ministère public, dont l'existence a été mentionnée, ont été portées à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
  • Articles 6 et 251 du code de procedure civile de Polynesie francaise.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-21.010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.