Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02568
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 088 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02568 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNF N° RG 25/02634 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. BCPE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [B] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par Claire GUILLEMIN, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [P] [B] [S], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : • le condamner à payer la somme de 9144,89 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2024, jusqu'à parfait paiement, • à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer les mêmes condamnations ; • le condamner à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, • le condamner aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT qui était représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen de nullité du contrat en raison de l’absence de signature de l’emprunteur, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. M. [P] [B] [S], n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution. 2 Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n° 25/2568 et RG n°25/ 2634, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n° 25/2568. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé concernant l’offre de crédit renouvelable (crédit IZICARTE) portant les références n°07CPIZITT102022 doit être fixé à l’échéance du 5 décembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 7 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la nullité du contrat de crédit En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Lors de l’audience du 10 mars 2026 il a été remis une fiche listant les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection dans laquelle est notamment visé la nullité du contrat pour absence de signature de l’emprunteur. Le demandeur n’a sollicité aucun renvoi pour répondre aux moyens soulevés. Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. » Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » 3 L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code indique que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement . Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit une offre de contrat de crédit renouvelable (crédit IZICARTE) portant les références n°07CPIZITT102022 ne comportant aucune signature manuscrite de l’emprunteur, aucun paraphe, aucune date ni aucune mention d’une signature électronique. Il est seulement produit le certificat de conformité de LSTI et une capture d’écran mentionnant une signature numérique du prêteur et de M. [P] [B] [S] sans faire nullement référence au numéro de l’offre, au type de crédit souscrit ou aux documents effectivement communiqués. Il n’est produit aucun fichier de preuve retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat ni la pièce d’identité de M. [P] [B] [S]. Par conséquent, en l’absence de preuve d’une signature manuscrite ou établie par voie électronique, l’offre produite fondant la demande ne saurait valablement être opposée à M. [P] [B] [S]. Il convient par conséquent de considérer que le contrat de crédit est inexistant et de débouter la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat dudit crédit renouvelable. S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA BPCE FINANCEMENT, et M. [P] [B] 4 [S], il n’en demeure pas moins que ce dernier, non comparant, qui ne conteste pas avoir reçu les fonds, et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamné à les restituer au titre de la répétition de l’indu. Après imputation des versements effectués (409,32 euros) sur le capital prêté ( 8000 euros), il y a lieu de condamner M. [P] [B] [S] à restituer à la SA BPCE FINANCEMENT, la somme de 7590,68 euros, sans intérêts même au taux légal. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P] [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. En conséquence, la demande de la SA BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n° 25/2568 et RG n°25/ 2634 sous le numéro de RG 25/2568 ; DECLARE recevable la demande formée par la SA BPCE FINANCEMENT ; 5 DIT que l’offre de contrat de crédit renouvelable (crédit IZICARTE) portant les références n°07CPIZITT102022 consenti par la SA BPCE FINANCEMENT à M. [P] [B] [S] est inexistant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, CONDAMNE M. [P] [B] [S] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7590,68 euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux légal ; DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [B] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1364Code civil
- Article 1365Code civil
- Article 1366Code civil
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 367Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/02568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.