Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
25/01510
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 25/01510 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LWG

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940 Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS - 1476

+

LRAR aux parties

ORDONNANCE

Le 18 mai 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] née le 02 Février 1997 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Julien JORAND, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J] né le 19 juillet 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L.U. [J] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025 par lesquels Madame [V] [E] a assigné Monsieur [I] [J] et la SELARLU [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - condamner in solidum Monsieur [J] et la SELARLU [J] à verser à Madame [E] la somme de 21 447,81 euros ; - condamner in solidum Monsieur [J] et la SELARLU [J] à verser à Madame [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [J] et la SELARLU [J] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [J] et de la SELARLU [J] notifiées par RPVA le 20 février 2026 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - donner acte à Monsieur [J] et la SELARLU [J] de ce qu’ils soulèvent in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; - déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour trancher le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; - à titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour trancher le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Lille ; - condamner Madame [E] à payer à Monsieur [J] et à la SELARLU [J] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [E] notifiées par RPVA le 23 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [J] et la SELARLU [J] de leur exception d’incompétence territoriale ; - condamner in solidum Monsieur [J] et la SELARLU [J] à verser à Madame [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Monsieur [J] et la SELARLU [J] aux dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence territoriale

L’article 42 du code de procédure civile énonce : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

L’article 47 du même code prévoit : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

L’article 82 dispose : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

En application de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VI annexé audit code, sont compétents exclusivement pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles ainsi que de marques et d’indications géographiques les tribunaux judiciaires de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 1], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 3], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11].

Concernant la postulation des avocats, l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 énonce : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »

Et l’article 5-1 de cette même loi prévoit : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »

En l’espèce, le débat porte sur le point de savoir quelle est la juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris compétente pour traiter le présent litige de droit d’auteur, ledit tribunal n’étant pas saisi, bien que les défendeurs demeurent à Paris, car Monsieur [J] est avocat au barreau de Paris et la SELARLU [J] est son cabinet.

À cet égard, il y a, parmi les quelques tribunaux judiciaires exclusivement compétents pour traiter du contentieux relatif au droit d’auteur, un tribunal judiciaire limitrophe de celui de Paris, c’est-à-dire un tribunal dont le ressort partage une frontière avec celui de Paris, qui est le tribunal judiciaire de Nanterre.

Néanmoins, en vertu de la règle dérogatoire de multipostulation fixée à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 précité, un avocat inscrit au barreau de Paris peut postuler auprès du tribunal judiciaire de Nanterre.

Et, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [J] et la SELARLU [J], cette règle doit être prise en compte car, par cette multipostulation, Monsieur [J] est amené à exercer son ministère également devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dès lors, au regard de cette règle de multipostulation, le présent litige ne peut être renvoyé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, quand bien même il est limitrophe de celui de Paris.

Par suite, étant donné que les autres tribunaux judiciaires exclusivement compétents pour statuer sur le droit d’auteur sont dispersés sur le territoire et ne partagent pas de frontière avec celui de Paris, le caractère limitrophe ne peut s’entendre que du tribunal judiciaire le plus proche en distance de celui de Paris.

Or, le tribunal judiciaire le moins éloigné en distance de la juridiction parisienne est celui de Lille.

En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [E] à Monsieur [J] et la SELARLU [J] et de retenir comme juridiction territorialement compétente pour trancher ce litige le tribunal judiciaire de Lille.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Il n'y a dès lors pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent pour statuer sur l’instance n° RG 25/01510 engagée par Madame [V] [E] à l’encontre de Monsieur [I] [J] et la SELARLU [J] au profit du tribunal judiciaire de Lille ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le renvoi de l’affaire opposant Madame [V] [E] à Monsieur [I] [J] et la SELARLU [J] au tribunal judiciaire de Lille ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/01510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.