Décision référé prononcé mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2025060082
Formation
Référé prononcé mercredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 101 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : BENYOUNES Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 06/05/2026

PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025060082 04/11/2025

ENTRE :

SAS CAP IMMO 318, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 897886248

Partie demanderesse : comparant par Me Marie CAYETTE Avocat (C1041)

ET :

1) SAS GROUPE BMF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499855740

2) SAS FONCIERE BMF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844620708

Parties défenderesses : comparant par Me Jérôme BENYOUNES Avocat (L0047)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CAP IMMO 318, nous demande de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu notamment l'article 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à verser à la société CAP IMMO 318 la somme provisionnelle de 5 031 647 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts

CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à payer à la société CAP IMMO 318 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 14 avril 2026.

Lors de l'audience du 14 avril 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SAS CAP IMMO 318 dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu notamment l'article 873 al 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 2298 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

JUGER que la société CAP IMMO 318 a intérêt à agir

JUGER l'absence de contestation sérieuse

CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à verser à la société CAP IMMO 318 la somme provisionnelle de 5 031 647 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts

A titre subsidiaire

CONDAMNER la société FONCIERE BFM au versement de la somme provisionnelle de 5 031 647 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2025, date de la réception du courrier de mise en demeure, et la capitalisation des intérêts En tout état de cause.

CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF à payer à la société CAP IMMO 318 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société GROUPE BMF et la société FONCIERE BMF aux entiers dépens de la présente instance.

Le conseil de la SAS GROUPE BMF et de la SAS FONCIERE BMF dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; Vu les articles L.611 -7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence

CONSTATER l'octroi de délais de grâce au bénéfice de la société GROUPE BMF suivant jugement en date du 10 avril 2026 ;

DIRE ET JUGER que ces délais de grâce bénéficient à la société FONCIERE BMF, en sa qualité de caution ;

CONSTATER le défaut d'intérêt à agir de la société CAP IMMO 318.

A titre subsidiaire,

CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse

En conséquence

DEBOUTER la société CAP IMMO 318 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CAP IMMO 318 à verser la somme de 2.000 € à chacune des sociétés GROUPE BMF et FONCIERE BMF, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 mai 2026 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la recevabilité

Nous relevons que Groupe BMF et Foncière BMF ont contracté un contrat d'intervention avec HOMUNITY et SASU CAP IMMO 318 le 4 novembre 2021 et que Groupe BMF a souscrit un contrat d'émission obligataire avec SASU CAP IMMO 318 le 29 novembre 2021, d'un montant de 4.000.000 euros en principal pour lequel Foncière BMF s'est portée caution; des difficultés étant intervenues dans la réalisation des opérations immobilières, une procédure de conciliation a été engagée suivie de l'ouverture d'un mandat ad hoc. Une décision a été rendue par jugement en date du 10 avril 2026 selon la procédure accélérée au fond, au vu des articles L.611-7 alinéa 5, R 611-35, et L 611-15 du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil.

En conséquence, et sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, qui interdit de soumettre de nouveau à un tribunal une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance, nous dirons que la demande de CAP IMMO 318 à l'égard de groupe BMF est irrecevable.

En application de l'article 611-10-2 qui dispose que « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 », nous dirons que la décision d'irrecevabilité s'applique à Foncière BMF.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacun des défendeurs une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous laisserons les dépens à la charge de la SAS CAP IMMO 318.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles L.611 -7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code de commerce

Disons la demande irrecevable.

Condamnons la SAS CAP IMMO 318 à payer à chacun SAS GROUPE BMF et SAS FONCIERE BMF la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SAS CAP IMMO 318, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marie-Paule Robineau, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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