Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
24-18.424
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet Cassation partielle

Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° X 24-18.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.424 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [A],

2°/ à Mme [X] [K], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [N] [A] et Mme [X] [K], épouse [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.et Mme [A], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), un jugement du 30 juillet 2013 a condamné M. [V], en litige avec M. et Mme [A], à effectuer divers travaux, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.

2. Après avoir obtenu la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 11 décembre 2018, M. et Mme [A] ont signifié un commandement aux fins de saisie vente à M. [V] qui l'a contesté devant le juge de l'exécution.

3. Parallèlement, ils l'ont assigné en liquidation de l'astreinte ayant couru du 12 décembre 2018 au 14 septembre 2021 et en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 150 euros. Un jugement du 16 novembre 2021 a accueilli leur demande.

4. Devant le juge de l'exécution, saisi de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, M. et Mme [A] ont demandé la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire ayant couru du 15 septembre 2021 aux 7 octobre 2022.

5. Un jugement du 8 novembre 2022 a accueilli leur demande.

6. M. [V] ayant interjeté appel de ce jugement, M. et Mme [A] ont ajouté à leurs demandes la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation d'astreinte pour le période du 8 octobre 2022 au 3 octobre 2023, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 561 et 566 du code de procedure civile et L. 131-4 du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24-18.424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.