Décision chambre c2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026000333
Formation
chambre C2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 2026000333 Code N° 599

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société [D] SOLS, Société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 466 201 886, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BORDEAUX (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL CRISTAL AVOCATS, prise en la personne de Maître Edwige HARDOUIN, Avocate au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 3], substituée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

La Société [Y] [I], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 798 005 161, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LES HERBIERS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre : Monsieur Luc CORTOT

Juge : Monsieur François LUCAS Juge : Monsieur Benoit FAUCHARD qui en ont délibéré Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE :

Le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025, la Société [Y] [I] a passé commandes de fournitures et de matériels à la Société [D] SOLS, exerçant sous l'enseigne [D] SOLS ET PEINTURES ;

La Société [Y] [I] exerce comme son nom l'indique une activité de paysagiste, la Société [D] SOLS ayant une activité de grossiste en revêtement de sols, gazon synthétique, peinture ;

Résultant des commandes, neuf factures ont été émises entre le 30 Avril 2024 et le 31 Mai 2025 par la Société [D] SOLS pour un montant total de 48.908,87 € et aucune à ce jour n'a été réglée ;

Le 25 Août 2025, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception a été adressée à la Société [Y] [I] contenant une proposition d'échéancier qui est restée vaine ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Janvier 2026, la Société [D] SOLS a attrait devant la présente Juridiction la Société [Y] [I] pour :

Vu les dispositions des Articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS, exerçant sous le nom de [D], la somme de 48.908,87 € avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 360,00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L.441-10 du Code de Commerce,

Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 7.336,33 € au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente,

Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ?

Condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de son attitude fautive,

Condamner la Société [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

§§-*-§§

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 Mars 2026 ;

La Société [Y] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 Février 2026 avec accusé de réception en date du 16 Février 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;

L'Article 1193 du Code Civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ; * Sur la régularité de l'assignation,

L'assignation a été délivrée à personne habilitée à la recevoir au sein de la Société [Y] [I], en la personne de Madame [E] [R] ; * Sur la recevabilité de la demanderesse,

La qualité à agir de la Société [D] SOLS ne peut être contestée ; * Sur le bien-fondé de l'action,

L'existence de relation commerciale est caractérisée par l'existence d'une facturation s'étalant d'Avril 2024 à Mai 2025, composée de neuf factures figurant au dossier pour un montant total de 48.908,87 € ;

Il est démontré, dans cette affaire, une créance certaine, liquide et exigible, des factures justifiées et une mise en demeure restée sans effet ;

Ainsi, la Société [Y] [I] sera condamnée à payer les factures dues en principal et intérêts au taux légal ; * Sur l'indemnité forfaitaire,

L'Article L.441-10 du Code de Commerce dispose que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…… » ;

L'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'Article L.441-10 du Code de Commerce est due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels à raison de 40,00 € par facture, soit 360,00 € dans le cas présent ;

Cependant, la Loi impose que les conditions de règlement figurent sur les factures ;

Or, ce n'est pas le cas sur les factures émises par la Société [D] SOLS ;

Force est de constater que la société débitrice n'a pas été informée préalablement de ces sanctions financières ;

Sur ce point, le Tribunal déboutera la Société [D] SOLS de sa demande ; * Sur la clause pénale relative aux conditions générales de vente,

Les conditions générales de ventes ne sont pas produites au dossier, la Société [D] SOLS ne rapporte pas la preuve de l'existence, ni de l'acceptation de la clause pénale, elle ne peut donc être opposée au débiteur ;

En conséquence, le Tribunal déboutera le Société [D] SOLS de ce chef de demande ; * Sur la demande de dommages-intérêts compte-tenu de l'attitude fautive,

La Société [D] SOLS n'avance aucun élément démontrant une faute distincte du retard de paiement caractérisant un préjudice qui pourrait en résulter ;

Le seul défaut de paiement des factures litigieuses est déjà sanctionné par la condamnation au paiement des intérêts moratoires ;

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts ; * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;

En conséquence, il convient de condamner la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la plus juste somme de 1.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société [Y] [I] qui ne comparaît pas ni personne pour elle.

CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société MARTN SOLS la somme principale de QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-SEPT CENTS (48.908,87 €), * ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'Article L441-10 du Code de Commerce.

DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande d'indemnité au titre de la clause.

DEBOUTE la Société [D] SOLS de sa demande de dommages et intérêts pour attitude fautive.

CONDAMNE la Société [Y] [I] à payer à la Société [D] SOLS la somme de

CONDAMNE la société [Y] [O] à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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