Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025011159
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011159
Demandeur(s): Installa'son (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Julien HERISSON/[Localité 2] Défendeur(s) : LADISLAS (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Eric DUPRESSOIRE Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 08/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société INSTALLA'SON exerce une activité de vente, installation et location de matériel audio et vidéo au [Adresse 3], à [Localité 4] (13).
La société LADISLAS est un établissement spécialisé dans le débit de boissons avec piste de danse, bar à vin, restaurant, restauration rapide et à emporter, organisation de spectacles et création d'évènements, installé au [Adresse 4], à [Localité 2] (84).
La société LADISLAS a fait établir un devis par la société INSTALLA'SON pour l'achat et l'installation d'un équipement de sonorisation (enceintes, caissons de basse, amplificateur etc.), le 21 février 2022, et accepté par Madame [K] [A], le 7 mars 2022.
Le matériel a été installé et une facture a été établie, le 15 octobre 2024, par la société INSTALLA'SON.
Deux mails de relance ont été adressés par la société INSTALLA'SON, le 21 novembre 2024, et le 5 décembre 2024, à la société LADISLAS, pour retards de paiement. Ces mails sont restés sans effet.
Un dernier mail de relance a été adressé à la société LADISLAS le 16 décembre 2024, demeuré lui aussi sans réponse.
Suivant exploit du 10 juillet 2025, la société INSTALLA'SON, a fait assigner la société STANISLAS pardevant ce tribunal.
En l'état de ses écritures, la société INSTALLA'SON demande de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1231 et 131-1 du code civil Vu les pièces versées au dossier, * Constater la dette de la société LADISLAS à l'égard de la société INSTALLA'SON pour la somme de 16 782,55 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ; * Ordonner à la société LADISLAS le paiement de 16 782,55 EUR à la société INSTALLA'SON, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ; * Condamner la société LADISLAS à payer la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement ; * Constater les préjudices subis par la société INSTALLA'SON du fait de l'inexécution de la société LADISLAS ; * Condamner la société LADISLAS au paiement de la somme de 5 000,00 EUR à la société INSTALLA'SON en réparation de ses préjudices ; * Condamner la société LADISLAS à payer à la société INSTALLA'SON la somme de 1 500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société LADISLAS ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande au principal
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et à l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise.
Le 21 février 2022, la société INSTALLA'SON a établi le devis d'une installation complète de sonorisation au nom de Madame [K] [A], co-gérante de la SCI NIEMBALLI située [Adresse 4], à Avignon (84).
Le 7 mars 2023, Madame [K] [A] a accepté le devis s'élevant à la somme TTC de 26 540,47 EUR TTC. Ce devis était assorti d'un échéancier de règlement, avec paiement d'un acompte de HT 6 000,00 EUR à la signature, suivi de quinze versements mensuels de HT 1 000,00 EUR et d'un solde de HT 1 117,00 EUR au mois de septembre 2023, soit un montant total TTC de 26 540,47 EUR.
La société LADISLAS a été créée au mois d'avril 2022 par Madame [K] [A], dirigeante associée, dans les locaux sis [Adresse 2] à Avignon (84) appartenant à la SCI NIEMBALLI dont Madame [K] [A] est co-gérante.
Le matériel a bien été installé par la société demanderesse, qui a établi une facture, le 15 octobre 2024, adressée à la société LADISLAS, d'un montant de 16 782,55 EUR, solde du montant du devis après déduction de quatre acomptes : * 6 000,00 EUR le 10 mars 2022 * 2 000,00 EUR le 19 décembre 2024 * 1 200,00 EUR le 11 mars 2025 * 400,00 EUR le 11 mars 2025.
Cette facture n'a jamais été contestée par la société LADISLAS, laquelle a réglé plusieurs acomptes, qui s'ils n'ont pas respecté l'échéancier initial signé dans le devis, laissent à penser que les travaux ont bien été réalisés, le dernier acompte ayant été versé plus de quatre mois après l'envoi de la facture des travaux.
Les documents démontrent que les travaux ont bien été réalisés, que la facture n'a jamais été contestée et que la créance due à la société INSTALLA'SON s'établit à la somme de 16 782,55 EUR.
Il suit que la société LADISLAS est condamnée à payer la somme de 16 782,55 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025.
Par ailleurs, le tribunal condamne la société LADISLAS à payer à la société INSTALLA'SON la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe au demandeur de démontrer qu'il subit un préjudice directement en lien avec la faute contractuelle commise.
Or, en l'espèce, la société INSTALLA'SON n'apporte pas d'éléments chiffrés pour étayer sa demande.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société INSTALLA'SON, et de lui allouer à ce titre la somme de 750,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société LADISLAS, qui succombe au principal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société LADISLAS à payer à la société INSTALLA'SON la somme de 16 782,55 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ;
Condamne la société LADISLAS à payer à la société INSTALLA'SON la somme de 40,00 EUR, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société LADISLAS à payer à la société INSTALLA'SON la somme de 750,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LADISLAS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.