Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00041
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 2026

N° [Immatriculation 1]

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :

La SARL ENERGIE BAT, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante.

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le 22 novembre 2018, la société SOCIETE GENERALE a entamé une relation commerciale avec la société ENERGIE BAT.

Le 13 février 2021, les parties ont conclu une convention de trésorerie courante (CTC) pour un montant de 15 000 euros.

Le 14 mai 2020, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la société ENERGIE BAT un prêt garanti par l'État (PGE) de 80 000 euros, modifié par avenant du 30 mars 2021.

Le 29 octobre 2020, un second PGE de 19 000 euros a été consenti, modifié par avenant du 29 juin 2021.

Le 12 février 2021, un prêt de 25 200 euros sur 60 mois a été consenti.

Le 16 février 2021, un prêt de 19 600 euros sur 60 mois a été consenti.

Le 27 mars 2021, un prêt de 50 000 euros (n°221086100288) sur 60 mois a été consenti.

Le 20 septembre 2021, un prêt de 50 000 euros (n°221266101033) sur 60 mois a été consenti.

Le 29 janvier 2022, un prêt de 54 000 euros sur 60 mois a été consenti.

Le 18 novembre 2022, un prêt de 42 000 euros sur 60 mois a été consenti.

Le 17 mars 2023, un prêt de 65 000 euros sur 84 mois a été consenti.

Le 3 novembre 2023, la société SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte courant par courrier recommandé avec avis de réception.

Le 26 février 2024, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société ENERGIE BAT au titre des impayés concernant le compte courant et les prêts.

Le 22 mars 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée concernant les prêts.

Le 11 avril 2024, la société SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts par courriers recommandés.

Les lettres recommandées sont restées sans effet.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société SOCIETE GENERALE a assigné la SARL ENERGIE BAT aux fins de :

RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

CONDAMNER la SARL ENERGIE BAT à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 16 218,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant, * 105 782,93 euros au titre du Prêt Garanti par l'Etat du 14 mai 2020 de 80.000€ (n°220169107244) * 27 984,16 euros au titre du Prêt Garanti par l'Etat du 29 octobre 2020 de 19.000€ (n°220309100700) * 14 235,44 euros au titre du prêt du 12 février 2021 de 25.200€ (n°220144100055) * 11 444,51 euros au titre du prêt du 16 février 2021 de 19.600€ (n°221047100733) * 30 177,30 euros au titre du prêt du 27 mars 2021 de 50.000€ (n°221086100288) * 35 120,02 euros au titre du prêt du 20 septembre 2021 de 50.000€ (n°221266101033) * 38 463,11 euros au titre du prêt du 29 janvier 2022 de 54.000€ (n°222029100344) * 41 855,51 euros au titre du prêt du 18 novembre 2022 de 42.000€ (n°222322101744) * 71 707,89 euros au titre du prêt du 17 mars 2023 de 65.000€ (n°223076101833)

Avec intérêts à courir, au taux mentionné dans les décomptes, de la date d'arrêté jusqu'à complet paiement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMER la SARL ENERGIE BAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 9 mars 2026 a fait l'objet d'un renvoi et l'affaire a été évoquée devant le Tribunal le 7 avril 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 23 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action

La SOCIETE GENERALE invoque la validité des contrats signés, la dénonciation de la convention de compte courant, les mises en demeure et l'exigibilité anticipée des prêts. Elle produit les contrats, les lettres recommandées et les décomptes. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l'effet obligatoire des contrats.

Le tribunal relève que les contrats sont régulièrement établis, que les mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception, et que l'exigibilité anticipée a été prononcée conformément aux clauses contractuelles.

En conséquence, le tribunal jugera l'action recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé des créances

La SOCIETE GENERALE sollicite le paiement de plusieurs créances distinctes : le solde débiteur du compte courant s'élevant à 16 218,70 euros, ainsi que les montants restants dus sur dix prêts distincts, s'élevant respectivement à 105 782,93 euros, 27 984,16 euros, 14 235,44 euros, 11 444,51 euros, 30 177,30 euros, 35 120,02 euros, 38 463,11 euros, 41 855,51 euros et 71 707,89 euros. Elle demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation aux dépens.

Le tribunal relève que les décomptes sont précis, datés et fondés sur les conditions contractuelles. Aucune contestation ni justification n'a été apportée par la société défenderesse.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ENERGIE BAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 392 989,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi.

Sur les frais et les dépens

Le tribunal jugera équitable de condamner la SARL ENERGIE BAT à verser à la SOCIETE GENERALE à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'action de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée,

CONDAMNE la SARL ENERGIE BAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 392 989,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE la SARL ENERGIE BAT à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ENERGIE BAT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 7 Avril 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Mélody

GARNIER, et, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 Mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.