Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00388
- Formation
- C18-POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 487 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00388 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZY3
Demandeur
Défendeur
C.A.F. de la Savoie 20 Avenue Jean Jaurès CS 90022 73022 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [W] dûment muni d’un pouvoir
Mme [L] [A] 261 avenue du covet Imm le Blumea - appart 106 73000 CHAMBERY Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 9 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié - [U] [O] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, Madame [L] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Chambéry d’une opposition à la contrainte signifiée par la CAF de la Savoie le 30 juin 2025, au titre du recouvrement d’un indu d’allocations logement de 175,12 euros et d’un indu d’AAH de 2.275,33 euros.
Après un premier renvoi aux fins de citation de la défenderesse, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026.
Par conclusions écrites du 17 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Se déclarer incompétent pour trancher du litige concernant l’indu d’APL,Débouter Madame [A] de son opposition à contrainte,Confirmer la contrainte émise par la CAF de la Savoie le 24 mars 2025 et signifiée le 30 juin 2025.Condamner Madame [A] à payer 566,84 euros correspondant au montant de l’indu d’AAH, 175,12 euros correspondant à l’indu d’Allocation Logement ainsi qu’aux entiers frais et dépens s’il y a lieu. Madame [L] [A], citée à étude le 20 janvier 2026, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire en matière d’allocations logement
Selon l’article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
L’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
Ainsi, relèvent de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux aides aux logements.
En conséquence, la présente juridiction se déclare incompétente pour connaître du litige existant entre Madame [L] [A] et la CAF quant à l’indu d’allocations logement du mois de septembre 2021.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. A défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [L] [A] n’a pas explicité les motifs de son opposition et n’a produit aucune conclusion.
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut être jugée fondée.
Au vu des explications écrites et orales produites par la CAF de la Savoie et en l’absence de moyen soulevé au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 30 juin 2025 pour un montant actualisé de 566,84 euros.
En conséquence, Madame [L] [A] sera condamnée à payer le montant de 566,84 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose également que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Madame [L] [A], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [L] [A] au paiement de ces sommes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame [L] [A] relative aux allocations logement ; Renvoie Madame [L] [A] à mieux se pourvoir ; Rejette l’opposition formée par Madame [L] [A] ; Valide la contrainte délivrée par la CAF de la Savoie le 24 mars 2025, signifiée le 30 juin 2025 pour le recouvrement de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; Condamne Madame [L] [A] au paiement de la somme de 566,84 euros (Cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) à la CAF de la Savoie ; Rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [L] [A] au paiement de ces sommes ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 (4ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Condamne Madame [L] [A] aux dépens ; Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-9Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 211-3-25Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 124-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 643Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article L. 1233-66Code du travail
- Article L. 1233-69Code du travail
- Article L. 3253-18Code du travail
- Article L. 5212-9Code du travail
- Article L. 5422-11Code du travail
- Article L. 5422-12Code du travail
- Article L. 5422-6Code du travail
- Article L. 5422-9Code du travail
- Article L. 5424-20Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.