Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/00973
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00973 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKM7

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT du 12 Mai 2026

BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

c/

[S] [K]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Stéphanie CARTIER

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [S] [K]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 12 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR:

BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET

DEFENDEUR:

M. [S] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

À l'audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 28 décembre 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M.[S] [K] un prêt personnel n°50665353285 d’un montant de 12 000 euros remboursable en 84 mensualités de 194,39 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 6,59 %.

M.[S] [K] a cessé de payer ses mensualités à compter du 30 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M.[S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

déclarer recevable et bien fondée sa demande, prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 10 mars 2025 en raison des mensualités impayés, subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil), y faisant droit, condamner M.[S] [L] à lui payer la somme de 12679,82 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,59 % à valoir sur la somme de 11775,14 euros (A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D), et ce à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, condamner M.[S] [L] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. À l'audience de plaidoirie du 9 mars 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose. En défense, M.[S] [K] , régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026 par mise à disposition du greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fond

Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 1er août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024, est recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Toutefois, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [S] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 février 2025 et avoir reçu l’accusé de réception portant la mention pli avisé et non réclamé.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêtsL'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).

Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré.

En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (180,49 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (194,39 euros).

La mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut.

Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.[S] [K] a cessé le remboursement du prêt à compter du 30 septembre 2024. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Echéances impayées:1166,34 euros. Capital restant dû 10588,36 euros. Indémnité légale:904,68 euros. Total 12659,38 euros.

En conséquence, il convient de condamner M.[S] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 12659,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure.

Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. [Z]), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.

Sur les autres demandesM.[S] [K] , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.

N° RG 25/00973 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKM7 . Jugement du 12 Mai 2026.

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50665353285 en date du 10 mars 2025 signé entre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M.[S] [K] ,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50665353285 conclu entre BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M.[S] [K] ,

CONDAMNE M.[S] [K] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 12659,38 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, CONDAMNE M.[S] [K] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.