Autres demandes en matière de baux commerciaux

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/00016
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Baux commerciaux N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXX

En date du : 12 mai 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.C.I. [S] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, et assistée de Me Audrey PALERM, avocat postulant au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

S.A.R.L. [G], dont le siège social était sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ET Maître [N] [X], Mandataire Judiciaire sis [Adresse 3], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 26 juillet 2022

représentés par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Jean-baptiste BELLON - 0084 Me Audrey PALERM - 0207

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2003, la SCI [S] [Localité 1] a donné à bail à la SARL [G] un local à usage commercial portant le n° 3 d’une surface totale de 172 m2 dépendant du centre commercial GRAND VAR EST à La Garde (83130) pour une durée de 10 ans à compter du 25 juillet 2003 pour se terminer le 24 juillet 2013.

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [G] et désigné Me [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, la SCI [S] [Localité 1] a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de 341 722,27€ et sa créance à titre chirographaire à hauteur de 312 492,68€.

Par deux ordonnances en date du 26 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a estimé que la contestation des créances ne relevait pas de sa compétence et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.

Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la SCI [S] [Localité 1] a assigné la SARL [G] et Me [N] [X] en qualité de liquidateur de la société [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de fixation de sa créance privilégiée à hauteur de 255 635,56€ et de sa créance chirographaire à hauteur de 211 649,58€.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [S] [Localité 1], demande au tribunal de :

- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [G] et de Me [N] [X] es-qualité ; - Fixer la créance privilégiée déclarée de la SCI [S] [Localité 1] à la somme totale de 255 635,56€ ; - Fixer la créance chirographaire déclarée de la SCI [S] [Localité 1] à la somme totale de 211 649,58€ ; - Condamner la société [G] et Me [N] [X] es-qualité à payer à la SCI [S] LA VALETTE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [G] et Me [N] [X] es-qualité aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL [G] et Me [N] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G], demandent au tribunal de :

- Juger que les déclarations de créances opérées par la SCI [S] [Localité 1] à hauteur de la somme globale de 654 214,95€ dans la liquidation judiciaire de la SARL [G] doivent être partiellement rejetées en l’état comme non dues par la débitrice ;

- Admettre les créances déclarées par la SCI [S] [Localité 1] à hauteur uniquement de la somme globale de 400 640,19€ se décomposant de la manière suivante : * 220 208,15€ à titre chirographaire arrêté au 25 juillet 2020, * 180 432,04€ à titre privilégié ayant couru du 26 juillet 2020 au 25 juillet 2022 ; - Rejeter pour le surplus la créance déclarée par la SCI [S] LA VALETTE, ainsi que toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner la SCI [S] LA VALETTE à payer à la SARL [G] et à Me [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par une ordonnance en date du 2 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée au 12 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 12 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation de la créance au passif de la procédure Il résulte de l’article L.624-2 du code de commerce que le juge-commissaire ne statue lui-même sur la créance que si la contestation n’est pas sérieuse. L’article L. 622-16 du code de commerce dispose que le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.

La SCI [S] [Localité 1] demande de : - Fixer la créance privilégiée déclarée de la SCI [S] [Localité 1] à la somme totale de 255 635,56€ ; - Fixer la créance chirographaire déclarée de la SCI [S] [Localité 1] à la somme totale de 211 649,58€ ;

Me [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, demande de : - Fixer la créance privilégiée à la somme de 180 432,04€ pour les loyers du 26 juillet 2020 au 25 juillet 2022 ; - Fixer la créance chirographaire à la somme de 220 208,15€ pour les loyers arrêtés au 25 juillet 2020.

En l’espèce, par courrier recommandé du 3 octobre 2022, la SCI [S] [Localité 1] a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de 341 722,27€ et sa créance à titre chirographaire à hauteur de 312 492,68€. Puis, par deux ordonnances en date du 26 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a estimé que la contestation des créances ne relevait pas de sa compétence et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.

Dès lors que, par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [G], la créance privilégiée du bailleur recouvre les loyers impayés du 26 juillet 2020 au 25 juillet 2022.

Le bailleur produit : - une situation de compte du 26 juillet 2020 au 25 juillet 2022 qui détaille une créance de loyers et charges pour une somme totale de 230 635,56€ - une situation de compte au 25 juillet 2020 qui détaille une créance de loyers et charges pour une somme totale de 211 649,58€.

La SCI [S] LA VALETTE ne justifie pas des frais estimés de réparation, mise en état et/ou mise en conformité qu’elle réclame à hauteur de 25 000€. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter cette somme à la somme de 230 635,56€ qui constitue les loyers et charges impayés pendant la période privilégiée du 26 juillet 2020 au 25 juillet 2022.

La créance antérieure au 25 juillet 2020 intègre le loyer du troisième trimestre 2020, mais proratisé pour la période du 1er au 25 juillet 2020, alors que Me [X] se réfère à une mise en demeure du 21 septembre 2020 qui intègre des loyers postérieurs au 25 juillet 2020. La créance antérieure au 25 juillet 2020 s’élève donc à la somme de 211 649,58€.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la créance de loyers et charges impayés au passif de la SARL [G] à hauteur de 211 649,58€ à titre chirographaire et à hauteur de 230 635,56€ à titre privilégié.

Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que : "I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent…."

Toutefois, aux termes de l'article L. 641-13 du code de commerce : "I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10…".

En l'espèce, la créance postérieure résultant des frais de procédure relatifs au présent litige est utile dès lors qu'elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.

Me [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, qui perd le procès, sera donc condamné aux dépens et à payer une somme de 3 000€ à la SCI [S] [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

FIXE la créance chirographaire de la SCI [S] [Localité 1] pour un montant total de 211 649,58€ au passif de la SARL [G] ;

FIXE la créance privilégiée de la SCI [S] [Localité 1] pour un montant total de 230 635,56€ au passif de la SARL [G] ;

CONDAMNE la SARL [G] et Me [N] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G], aux dépens ;

CONDAMNE la SARL [G] et Me [N] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] à payer à la SCI [S] LA VALETTE une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL [G] et Me [N] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de baux commerciaux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01229

MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défau…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01029

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Si, en application des articles 11 alinéa 2 et 138 d…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/05761

MOTIVATION 1/ Sur la demande de provision formulée par la SARL [Z] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul …

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Autres demandes en matière de baux commerciaux

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00051

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de consignation des loyers Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujour…

Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.