Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

12 Mai 2026

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2I6 

Ord n°

Société SMABTP

c/

[B] [I]

Le :

Exécutoire à :

Me Franck BONNEAU

Copies conformes à :

Me Franck BONNEAU

Régie Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Mai 2026

DEMANDERESSE

Société SMABTP RCS [Localité 1] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 1] Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I] demeurant [Adresse 2] Comparant en personne

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 7 avril 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SMABTP a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [B] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 31 mai 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [D] [P] et M. [G] [R].

A l’audience du 7 avril 2026, la SMABTP maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.

M. [I] présent à l’audience ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise à son égard.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 31 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/00098, n° minute 22/156).

La SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [I] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, il est justifié de ce que Mme [P] et M. [R] ont fait construire une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], une mission de maitrise d’œuvre de conception ayant été confiée au cabinet [V]. M. [I] est intervenu au titre du lot carrelage.

Or, en juin 2017 Mme [P] et M. [R] ont déploré l’apparition de fissures sur une poutre intérieure de leur salon, des désordres liés à des infiltrations d’eaux et affectant la terrasse carrelée sont dénoncés. Dans le cadre des opérations d’expertise en cours, l’expert judiciaire a indiqué que : « dans le cadre des opérations il serait utile d’entendre le lot carrelage ».

Il en résulte que les travaux réalisés par le défendeur sont susceptibles d’être en lien avec les désordres allégués, de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir attraire le défendeur aux opérations d’expertise en cours.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SMABTP qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SMABTP, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SMABTP, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 (RG n° 22/00098, n° de minute 22/156) sont communes et opposables à M. [B] [I], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [B] [I] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la SMABTP devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SMABTP,

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.