Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02150
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 26/02150 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMPD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Avril 2026
Date de la saisine : 02 Avril 2026
Date de la décision attaquée : 24 FEVRIER 2026
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
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APPELANTE
S.A.R.L. PLANET AVENTURE
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E000HTL1
INTIMEE
S.A.S. PLANET MOTORSPORT
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 544, 545 et 380 du Code de procédure civile)
OCME N°76
Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le Premier Président
Assistée de Madame Frédérique HABARE,
Par ordonnance du 24 février 2026, le tribunal de commerce de Nantes a :
- renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
- ordonné qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes à intervenir sous le n°RG 25/06474,
- ordonné à la société Planet Aventure de verser à la société Planet Motorsport la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné que la société Planet Aventure supportât les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 1er avril 2026, la société Planet Aventure a interjeté appel de cette décision en vue de l'infirmation du seul chef de condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le magistrat délégué a sollicité les observations du conseil de l'appelant sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel fondée sur l'article 380 du code de procédure civile.
Par message adressé par le RPVA, le conseil de la société Planet Aventure a répondu que l'appel ne portait pas sur la décision d'ordonner le sursis à statuer mais uniquement sur la condamnation aux frais irrépétibles et que les dispositions de l'article 380 ne sont pas applicables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Selon les articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui ne statuent que sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance ou sans trancher une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement qui tranche le principal. Ces dispositions, qui prévoient l'exercice différé de l'appel, s'appliquent aux ordonnances de référé. [2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-19.821, Bull., 2004, II, n° 408]
L'article 544 du code de procédure civile dispose :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 380 du code de procédure civile, applicable aux ordonnances de référé, dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. »
Il résulte de l'ensemble que l'ordonnance de référé décidant d'un sursis à statuer ne peut être frappée d'appel sans autorisation du premier président et, qu'en tout état de cause, l'appel limité à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui ne tranche pas le principal soumis au juge des référés est irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Planet Aventure par déclaration du 1er avril 2026 à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Nantes du 24 février 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Planet Aventure par déclaration du 1er avril 2026 enregistré sous le n°RG 26/02150 formé à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Nantes du 24 février 2026,
Rennes, le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Magistrat délégué par le Premier Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/02150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.