Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00205
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RRC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026 MINUTE N° 26/00843 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré en date du 22 avril 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE : [Adresse 1], Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELARL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
ET :
La société CDC HABITAT SOCIAL, INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
La société CDC-HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic MATERA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic [X], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par son syndic la société GID, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
La Société Foncière et Immobilière de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société Ingénierie et Pathologie de la Construction (IPC), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société Geoexperts, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
********************************************
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 22 janver 2026, les sociétés CDC HABITAT et CDC HABITAT SOCIAL sollicitent par l'intermédiaire de leur conseil la rectification de l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal en date du 18 décembre 2025 en ce qu'il a été omis de statuer sur leurs demandes ;
Vu l'ordonnance rendue en date du 18 décembre 2025, RG 25/1857, minute n° 25/1918 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 17 novembre 2025 et la note d'audience ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'il a été omis de statuer sur les demandes formulées par les sociétés CDC HABITAT et CDC HABTIAT SOCIAL tendant à obtenir : - la mise hors de cause de la société CDC HABITAT SOCIAL, - l'intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL et prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
En revanche, s'agissant de la demande relative à la mission expertale, il y a lieu de rappeler que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert. Aucune omission de statuer n'est à relever sur ce point. En conséquence, la requête est partiellement fondée et il convient de compléter dans l'ordonnance sus-visée la mention indiquée dans le dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en matière d'omission de statuer,
CONSTATE l’omission matérielle contenue l'ordonnance rendue en date du 18 décembre 2025, RG 25/1857, minute n° 25/1918 ;
DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit :
1) Dans les MOTIFS, en page 3, il convient d'ajouter, après le premier paragraphe :
"Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il est justifié que la propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 3] est la société CDC HABITAT SOCIAL et non la société CDC HABITAT, de sorte qu'il y a lieu d'acceueillir la demande d'intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL et de mettre hors de cause la société CDC HABITAT.
Sur la demande d'expertise"
2) Dans les MOTIFS, en page 3, il convient d'ajouter, après le troisième paragraphe :
"Il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.”
3) Dans le PAR CES MOTIFS, en page 4, il convient d'ajouter, après le premier paragraphe :
" Mettons hors de cause la société CDC HABITAT ; Accueillons l'intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL."
DIT que le surplus de l'ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.