Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00324
- Formation
- Ctx Gal inf 10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 398
AFFAIRE : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E332I
Copie à :
Monsieur [G] [J]
Me Charline GIMENO
Le :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] née le 18 Août 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Mme [U] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2025, Madame [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir Monsieur [G] [J] condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de la restitution de caution et la somme de 1550 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose avoir été locataire de Monsieur [J] du 16 septembre 2021 au 24 novembre 2023, qu’elle a quitté les lieux et que suite à un état des lieux qui n’indique aucun dégât, la caution de 500 euros ne lui a pas été restituée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et le tribunal a soulevé la compétence du juge des contentieux de la protection afin que les parties puisse faire valoir leur observation.
A l’audience du 27 février 2026, Madame [Y] [N] représentée par son conseil et Monsieur [G] [J] représentée par Madame [U] [A], régulièrement munie d’un pouvoir cet effet, ont pu faire faire leurs observations sur l’incompétence du Tribunal judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions : - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, - dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion. - relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation, - relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Le litige porte en l’espèce sur la restitution d’un dépôt de garantie résultant d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement qui ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection. L’incompétence de la présente juridiction est fondée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.
L’ensemble des demandes sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire est incompétent,
Renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection à l’audience de mise en état du 26 juin à 9 heures ,
Dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n'est pas frappé d’appel dans le délai,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.