Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/00145
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 07 MAI 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQED

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-001367

APPELANTE

Madame [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante et ayant pour conseil Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque: A0722

INTIMÉS

SIP [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

[1], représentant FCT BALSUREN

Chez [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

[3]

Chez [4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

CRAMIF IDF

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparante

[5]

Chez [4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

[6]

[Adresse 6]

[Localité 6]

non comparante

[7]

Service Surendettement

[Localité 7]

non comparante

[8]

Chez [9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

[9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande.

Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 226 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 53,86% de l'endettement total (19 912,61 euros).

Par courrier en date du 11 octobre 2023, Mme [K] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023 et dit que Mme [K] s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 septembre 2023.

Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Selon les termes de la décision, le premier juge a d'abord fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023, soit 36 965,97 euros.

Il a ensuite relevé que Mme [K], âgée de 53 ans, divorcée avec une personne à charge et en recherche d'emploi, percevait des ressources mensuelles de 1 735 euros pour des charges s'élevant à 1 489 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 246 euros.

Il a donc considéré que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.

Par lettre envoyée le 23 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 27 mai 2024, Mme [K] a formé appel du jugement en ce qu'il a :

- fixé les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023,

- dit qu'elle s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 septembre 2023,

- dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 juillet 2024,

- rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire en application de l'article 713-10 du code de la consommation.

Elle demande à la cour, à titre principal, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin que soit de nouveau étudié son dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 14 juin 2024, la société [10] indique que la créance d'[11] a été cédée au Fonds commun de titrisation (FCT) Cabot, représenté par [12], et que du fait de cette cession, le FCT Balsuren, représenté par [1], est titulaire de tous les droits de créance nés en vertu dudit financement.

Enfin, il précise que la gestion et le suivi du dossier lui ont été confiés.

Par courriel envoyé au greffe le 05 mars 2026, Mme [K] indique par le biais de son conseil souhaiter se désister de son appel.

A l'audience, aucune des parties ne comparait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d'instance formulé par écrit le 05 mars 2026 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement par Mme [P] [K] de son appel du jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.