Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/04572
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
327 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47U

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2026

Date de saisine : 18 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 25/08076 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 11 Décembre 2025

Appelante :

Madame [E] [H]

Intimée :

Etablissement Public OPH EST ENSEMBLE HABITAT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)

Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 et condamné Mme [E] [H] aux dépens.

Par lettre RAR reçue le 20 janvier 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [H] a formé appel de ce jugement.

Par lettre du 19 mars 2026, Mme [H] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.

Mme [H] n'a pas présenté d'observations.

Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] contre le jugement du 11 décembre 2025 ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [H].

Paris, le 07 Mai 2026

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/04572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.