Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
21/03325
Formation
JAF Cab 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 21/03325 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QDPR / JAF Cab 8 AFFAIRE : [G] / [E] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Elise PIONICA

Greffier : Madame Corinne PIAU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Février 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [V], [D], [L] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Myriam GUEDJ BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340

DÉFENDEUR :

Monsieur [T],[A], [J] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (59) [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 2 septembre 2021,

DECLARE IRRECEVABLES les pièces n°8 et n°43 produites par Monsieur [T] [E] ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Madame [V], [D], [L] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

et de

Monsieur [T],[A], [J] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (59)

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (69) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 2 septembre 2021 ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [V] [G] tendant à la communication Monsieur [T] [E] des pièces suivantes :

l’ensemble des estimations immobilières demandées aux termes de l’ordonnance d’incident du 8 août 2024 réalisées par deux agents immobiliers distincts,des justificatifs de prêts bancaires tels que figurant dans la déclaration sur l’honneur de celui-ci,des cartes grises de l’ensemble des véhicules de Monsieur [E],de l’intégralité de ses relevés bancaires à compter de janvier 2022 ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [V] [G] une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros ;

AUTORISE Monsieur [T] [E] à se libérer de ce capital par 95 mensualités de 520 euros et une mensualité de 600 euros ;

DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de suppression de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

MAINTIENT à 65 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2023, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Madame [V] [G] à payer la contribution à l'entretien et l'éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution ;

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 21/03325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.