Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/04667
Formation
3ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me HUGOT - C2501 Me FAUCHOUX - P221

■

3ème chambre 2ème section

N° RG 25/04667 N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3W

N° MINUTE :

Assignation du : 03 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

S.A.R.L. STUDIO YDG [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2501

DEFENDERESSE

S.A.S. [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026 puis prorogée au 07 mai 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [Z], par l’intermédiaire de la société Studio YDG (la société YDG) a été le directeur artistique de la société [S] d’octobre 2022 à janvier 2025.

2. M. [Z] et sa société ont assigné la société [S] en contrefaçon, rupture brutale de relation commerciale établie et rupture abusive de pourparlers le 3 avril 2025.

3. Par conclusions d’incident du 20 janvier 2026, ils ont demandé la communication forcée de certaines pièces.

Objet de l’incident

4. M. [Z] et la société YDG, dans leurs dernières conclusions d’incident (26 février 2026), demandent la communication par la société [S], sous astreinte : - de l’ensemble des dessins originaux en sa possession réalisés par M. [Z] (notamment les dessins relatifs aux collections de maroquinerie, d’accessoires, d’objets, pour le mobilier ou l’architecture du salon de vente et les dessins de recherche « dans le cadre de la mission [S]), - l’intégralité du contenu de la boite courriel professionnelle de M. [Z] et au calendrier associé, au 7 janvier 2025, sauf à lui y donner accès  ; et la condamnation de la société [S] à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5. La société [S], dans ses dernières conclusions d’incident (12 mars 2026), résiste aux demandes.

Moyens des parties

6. M. [Z] et sa société estiment légitime, utile à la solution du litige, nécessaire à la manifestation de la vérité et imposé par le principe de loyauté, d’obtenir, en premier lieu, les dessins et croquis réalisés par M. [Z] (au besoin sous forme de copie) dès lors qu’ils ne les détiennent pas tous, que la société [S] soutient, au fond, que les oeuvres qu’ils invoquent ne sont pas visuellement identifiées et que ces dessins permettront également d’apprécier l’originalité et la paternité des oeuvres, la défenderesse affirmant qu’il s’agit d’oeuvres collectives.

7. En second lieu, ils estiment de même nécessaire d’obtenir le contenu de la boite courriel de M. [Z] dès lors qu’il permettra de montrer l’absence de directives de la part de la société [S] dans la création des oeuvres et d’éclairer la relation commerciale, également objet du litige.

8. Ils contestent l’existence d’un empêchement légitime, en ce que les pièces demandées sont clairement identifiables (les dessins revêtus de la signature ou des initiales de M. [Z], ainsi que sa boite courriel), ne sont pas protégées au titre du secret des affaires, tandis que la confidentialité résultant du contrat ayant lié les parties ne s’oppose pas à la communication demandée au regard du droit à la preuve et ce d’autant moins que la société [S] communique elle-même des extraits de la boite courriel en cause.

**

9. La société [S] expose, sur les dessins, que les demandeurs communiquent déjà au fond les dessins préparatoires relatifs aux oeuvres objet des demandes, de sorte qu’une communication supplémentaire excèderait l’objet du litige. Elle ajoute que les demandeurs, qui ont déjà demandé plus de 250 dessins, ne seront jamais satisfaits et que leur approche est incompatible avec la proportionnalité requise.

10. La boite courriel, dont elle souligne que le demandeur n’identifie aucun message précis, est selon elle inutile dès lors qu’elle porte sur une période postérieure à celle de la création des oeuvres litigieuses,

11. Elle fait valoir en outre que le contrat de prestation de service conclu avec la société YDG le 7 octobre 2022 prévoyait d’une part qu’à l’expiration du contrat, les documents et travaux seraient remis à la société [S], d’autre part que les échanges, documents et dessins étaient couverts par une obligation de confidentialité, de sorte que la communication demandée est contraire aux engagements contractuels.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

12. Il résulte des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile que le juge peut ordonner à une partie la communication d’une pièce qu’elle détient, au besoin à peine d’astreinte.

13. La société [S] soutient, dans ses conclusions au fond (19 septembre 2025, p. 44), que les demandeurs n’identifient pas toutes les oeuvres en cause par des dessins ou des photographies. Il en résulte que la communication des dessins réalisés par M. [Z] pour toutes les oeuvres qu’il invoque au fond est nécessaire.

14. Le fait qu’en vertu du contrat ayant lié les parties, les documents appartiennent à la société [S], n’est évidemment pas un obstacle à leur utilisation en justice. Enfin, la communication, à M. [Z] et à la société YDG, pour les besoins du présent procès opposant seulement la société [S] à M. [Z] et la société YDG, des dessins créés par M. [Z] et la société YDG, ne viole manifestement pas l’obligation de confidentialité à laquelle M. [Z] et la société YDG se sont engagés au titre du même contrat.

15. Cette communication doit être limitée aux dessins (y compris croquis) représentant les oeuvres expressément invoquées par M. [Z] et sa société au soutien de leurs demandes dans leurs conclusions au fond du 7 janvier 2026.

16. Une astreinte n’est pas nécessaire à ce stade.

17. S’agissant des courriels, comme l’indique la société [S] sans être contredite, ils sont tous postérieurs à la date de création alléguée par M. [Z], de sorte qu’ils ne sont pas utiles à la démonstration des allégations des demandeurs. Par ailleurs il n’y a pas lieu d’ordonner une communication totale dans le but de rechercher en creux une absence de preuve des allégations des défendeurs, ce qui serait à la fois inutile et disproportionné. La demande de communication des courriels doit par conséquent être rejetée.

18. L’issue de l’incident conduit à rejeter la demande formée par M. [Z] et la société YDG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Ordonne à la société [S] de communiquer pour le 30 mai à la société YDG et à M. [Z], pour les seuls besoins du présent procès, une copie des dessins qu’elle détient, signés de M. [Z] et représentant les oeuvres expressément invoquées par celui-ci ou la société YDG au soutien de leurs prétentions dans leurs conclusions du 7 janvier 2026 ;

Rejette la demande de communication du contenu de la boite courriel ;

Rejette la demande de M. [Z] et de la société YDG formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions de M. [Z] et de la société YDG tenant compte des pièces communiquées ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026

La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.