Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/08891
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 263 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le : CE à Maître Julien SAINT-FELIX #D1944 CCC à Maître Philippe GLASER #J0010

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 25/08891 N° Portalis 352J-W-B7J-DAL4Z

N° MINUTE :

Assignation du : 23 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

Représenté par Maître Julien SAINT-FELIX de l’EURL LEGAVERSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. CENTRE GESTION INFORMATIONS FINANCIERE (CGIF), représentée par ses cogérants Messieurs [L] [I] et [E] [M]. [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort

La société CENTRE DE GESTION INFORMATIONS FINANCIERE (ci-après « CGIF »), en sa qualité de conseiller en investissements financiers et conseiller en gestion de patrimoine, a conseillé Monsieur [Y] [D], photographe, sur la gestion de son patrimoine depuis 2011.

Entre le mois de mars 2022 et le mois d’avril 2022, Monsieur [Y] [D] a été mis en relation avec Monsieur [W], également client de la CGIF pour un projet de financement d’un projet hôtelier par l’intermédiaire de Monsieur [M], interlocuteur habituel de Monsieur [D] au sein de CGIF et cogérant de celle-ci.

A la suite de l’investissement de Monsieur [Y] [D] dans ce projet hôtelier, ce dernier a déploré des pertes financières qu’il estime être d’un montant de 39.000 euros, correspondant au virement effectué pour l’investissement projeté et jamais remboursé.

Après des échanges informels par SMS entre Messieurs [Y] [D] et Monsieur [E] [M] sur le remboursement à intervenir de la somme de 39.000 euros, Monsieur [D] a mis en demeure la société CGIF d’avoir à lui rembourser cette somme à titre de règlement amiable en date du 05 décembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil.

Monsieur [D] a reçu une lettre de refus de prise en charge de la part de l’assureur de la société CGIF en date du 27 mai 2025 à la suite de sa mise en demeure traitée comme une réclamation par l’assureur.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Monsieur [Y] [D] a assigné la société CENTRE DE GESTION INFORMATIONS FINANCIERE (CGIF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 39.436,65 euros au titre du préjudice matériel subi, la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros d’amende civile et 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives d'incident en date du 26 mars 2026, la société CGIF demande au juge de la mise en état de :

« In limine litis, - Se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur [D] ; - Dire que cette demande relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal ; En tout état de cause - Condamner Monsieur [D] à payer à la société CGIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions récapitulatives d’incident en date du 1er avril 2026, Monsieur [Y] [D] demande au juge de la mise en état de :

« - DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [D] recevable en ses demandes ; - DIRE ET JUGER le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour connaître de ce litige ; - DEBOUTER la société CENTRE GESTION INFORMATIONS FINANCIERE (CGIF), de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société CENTRE GESTION INFORMATIONS FINANCIERE (CGIF) à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - RESERVER les dépens ; »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

I. Sur la compétence territoriale :

L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L’article 46 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».

L’article liminaire du code de la consommation défini un consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [D] est photographe de profession et a eu recours à la société CGIP afin d’obtenir des conseils en gestion de patrimoine et investissements financiers. A ce titre, Monsieur [Y] [D] doit être considéré comme un consommateur au sens du code de la consommation dans ses relations avec la société CGIF. A ce titre, il a le choix de la juridiction devant laquelle il assigne le professionnel : le lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou le lieu de la survenance du fait dommageable. Monsieur [D] a choisi la juridiction de son lieu de résidence.

Le tribunal rejettera donc l’exception d’incompétence soulevée et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.

II. Sur les autres demandes :

Les dépens seront réservés.

La société CGIF sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la société CENTRE DE GESTION INFORMATIONS FINANCIERE à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, en date du 04 juin 2026 à 9h10, pour conclusion au fond des défendeurs.

Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/08891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.