Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/06633
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le : CE à Maître Isabelle SIMONNEAU #D0578

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 25/06633 N° Portalis 352J-W-B7J-C7X7U

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Mai 2025

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

DÉFENDERESSE

SELAS S.C.A. ASSOCIE [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

Décision du 07 Mai 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06633 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7X7U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dipsosition au greffe, Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SELAS S.C.A. ASSOCIE est une société d’avocats. Par contrat du 27 janvier 2012 le CIC a ouvert en ses livres à la SELAS S.C.A. ASSOCIE un compte courant. Par contrat du 21 avril 2020, le CIC a consenti à la SELAS S.C.A. ASSOCIE un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 350.000,00 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 mensualité prévisionnelle en avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2024, le CIC indiquait à la SELAS S.C.A. ASSOCIE la résiliation de l’autorisation de découvert. Puis plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées et certaines sont revenues avec la mention: “Pli avisé et non réclamé”.

Par assignation en date du 12 mai 2024, le CIC demande au tribunal :

La condamnation de la SELAS S.C.A. ASSOCIE à lui payer la somme de 32.357,01 € à majorer des intérêts au taux légal du 14 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte 01 ;

La condamnation de la SELAS S.C.A. ASSOCIE à lui payer la somme de 150.390,70 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 14 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE 06 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

La condamnation de la SELAS S.C.A. ASSOCIE à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La SELAS S.C.A. ASSOCIE n’a pas constitué avocat, n’est pas présente ni représentée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2026 avec fixation à l’audience de juge unique du 19 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

I. Sur la demande en paiement :

En vertu de l’article 1134 du code civil, devenu 1103 ; “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.

L’article 1353 du même code ajoute qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au cas présent, le CIC forme une demande en paiement au titre de solde débiteur et de prêts.

L’examen des contrats et des décomptes produits par le CIC permet de déterminer que les sommes réclamées sont dues.

Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 mai 2024, date de la demande en justice.

En conséquence, la SELAS S.C.A. ASSOCIE sera condamnée à payer au CIC les sommes réclamées selon les modalités définies au dispositif.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Succombant à l’instance, la SELAS S.C.A. ASSOCIE sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

La SELAS S.C.A. ASSOCIE qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au CIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III. Sur l’exécution provisoire:

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SELAS S.C.A. ASSOCIE à payer au CIC la somme de 32.357,01 € à majorer des intérêts au taux légal du 14 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte 01;

CONDAMNE la SELAS S.C.A. ASSOCIE à payer au CIC la somme de 150.390,70 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 14 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE 06 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 12 mai 2024 ;

CONDAMNE la SELAS S.C.A. ASSOCIE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SELAS S.C.A. ASSOCIE à payer au CIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/06633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.