Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
22/14378
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Me HALFON (D1211), Me BOCCARA (K0130), Me ALBERT (D1592), Me TERCQ (C0010) Me DRAGHI ALONSO (D1922), Me BURY (E1446), Me VAILLANT (P0257), Me SMAIL (L290), Me HEYRIES (L0017), Me BEN ZENOU (G0207), Me BEUSQUART-VILLEROT (D1694) Copies certifiées conformes délivrées par LRAR aux parties le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/14378 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2Q

N° MINUTE :

Assignation du : 25 novembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSE

S.C.I. SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL 42, avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur DO et CNR 1 COURS MICHELET CS 30051 92076 LA DEFENSE CEDEX

S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX MENUISIERS 1 Cours Michelet CS 30051 92076 LA DEFENSE

représentées par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592

S.A.S. SOCIETÉ RAPHAËLOISE DE BÂTIMENTS ET DE TRAVAUX PUB LICS Centre d’Affaires Victoria 29-33, allée Sébastien Vauban 83600 FRÉJUS/FRANCE

représentée par Maître Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0130

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société RBTP (RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS) 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922

Compagnie d’assurance MMA IARD assureur de la société CAP MO 14 Boulevard Alexandre et Marie OYON 72030 LE MANS

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société CAP MO 14 Boulevard Alexandre et Marie OYON 72030 LE MANS

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de CAP MO et EXECO 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS

représentées par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211

S.A.S. FREJUS PEINTURE VOIE DENIS PAPIN ZA du Cerceron 1,426 83700 SAINT RAPHAEL

représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446

Société SMABTP assureur des sociétés FREJUS PEINTURE et NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257, Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

S.A.R.L. EXECO 196 chemin de Terron 06200 NICE

représentée par Me Chloé HEYRIÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0017

S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société FREJUS PEINTURE 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

S.A.S. ABEL [H] [Z] Chemin du Drap 83488 PUGET-SUR-ARGENS

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207, Me Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

S.A.S. SOL ESSAIS 460 rue Jean Perrin 13290 AIX EN PROVENCE

représentée par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1694, Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une résidence “LES COTEAUX DE L’ESTEREL”, organisée en copropriété, sis 134 allée du Parc Arundo à FREJUS (83600). Sont notamment intervenues à l’opération de construction : la société CAP MO, radiée depuis le 6 février 2020, au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution ;la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, placée en redressement à compter du 13 octobre 2021, au titre du lot gros oeuvre ;la société FREJUS PEINTURE, au titre du lot revêtements extérieurs et peinture ;et la société RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ci-après la société RBTP) au titre du lot VRD, clôture et espaces verts. Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 décembre 2012.

Par la suite, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la société ALLIANZ IARD.

Suivant une ordonnance de référé du 19 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE L’ESTREL, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [D], au contradictoire de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, de la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL, de la société CAP MO, de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, et de la société RBTP.

Suivant une ordonnance du 12 juin 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société EXECO, à la société AVIVA ASSURANCES et à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.

Suivant une ordonnance de référé du 17 juin 2020, la mission de l’expert a été étendue à la généralisation du décollement du revêtement des façades ainsi que l’affaissement de l’enrobé au droit de l’entrée de la résidence.

Suivant une ordonnance du 27 avril 2022, les opérations d’expertise en cours ont été rendues communes et opposables à la société SOL ESSAIS et à la société ABEL [H] [Z].

Par actes d’huissier délivrés les 25, 28, 30 novembre 2022, la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS : la société FREJUS PEINTURE ;la société SMABTP ;la société ALLIANZ IARD ;la société EXECO ;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;la société AGT ABEL [H] [Z] ;la société SOL ESSAIS ;la société RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RBTP ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CAP MO, venant aux droits de la société COVEA RISKS ;aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion et d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/14378.

Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE L’ESTEREL a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN : la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL ;la société FREJUS PEINTURE ;la société RBTP ;la société ALLIANZ IARD ;la société EXECO ;la société ABEILLE IARD ;les société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;laa société SMABTP ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00647.

Par actes d’huissiers délivrés le 28 avril 2023, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a dénoncé l’assignation délivrée par la SCI FEJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL et a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS : la société FREJUS PEINTURE ;la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FREJUS PEINTURE ;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CAP MO ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la société CAP MO ;la société EXECO ;la société ABEL [H] [Z] ;la société SOL ESSAIS ;la société RBTP ;la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RBTP ;aux fins d’appel en garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23-06925.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’instance initiée par la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL devant le tribunal de céans.

Les affaires enrôlées sous le n°RG 23-6925 et le n°RG 22-14378 ont été jointes par mention au dossier le 22 avril 2024.

Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté l’exception de litispendance et l’exception de connexité soulevées devant lui par la SMABTP et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2024.

Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé la radiation de l’instance RG 23-00647.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’affaire portant le n°RG 23-00647 et de réserver les dépens.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive dans l’instance menée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23-00647 avant radiation) soit rendue ; - ordonner le retrait du rôle, - réserver les dépens ;

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société SOL ESSAIS demande au juge de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Draguignan, - réserver les dépens ;

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société ABEL [H] [Z] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : In limine litis, - déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, - dessaisir le tribunal judiciaire de Paris et renvoyer en l’état la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Draguignan sous le n°23/00647 en faisant droit à l’exception de connexité, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan, En toute hypothèse, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de : - juger recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause, - prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de l’instance portant le RG n°23-00647, - réserver les dépens.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 de la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à une décision du tribunal judiciaire de Draguignan et réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

L’intervention volontaire de la société LLLOYD’S INSURANCE COMPANY qui indique, sans que cela ne soit contesté, venir aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sera déclaré recevable.

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES seront mis hors de cause.

Sur l’incompétence territoriale

La société ABEL [H] [Z] soutient, au visa des articles 46 du code de procédure civile et R114-1 du code des assurances, que seul le tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour statuer sur la présente affaire dès lors qu’elle a son siège social à Puget sur Argens (83488) et que le lieu de situation de l’immeuble est à FREJUS (83600), dans son ressort.

Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

L’article 46 dispose en outre que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; - en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

L’article R114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose par ailleurs que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

En l’espèce, si la société ABEL [H] [Z] a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, plusieurs défendeurs ont le leur dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.

Par ailleurs, la présente instance n’a pas pour objet le paiement d’une indemnité d’assurance par la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage à son assuré, le syndicat des copropriétaires, mais consiste en des appels en garantie formés par la société ALLIANZ IARD d’une part et par le maître de l’ouvrage, la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL d’autre part, à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

L’article R114-1 susvisé est dès lors inapplicable en l’espèce.

La société ALLIANZ IARD comme la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL étaient en droit de saisir le tribunal judiciaire de Paris dès lors que partie des défendeurs y avaient leur siège social.

Cette juridiction n’est donc pas incompétente pour ce motif.

Sur l’exception de connexité

L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de ses dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

Les deux instances initiées l’une par le syndicat des copropriétaires contre plusieurs constructeurs et leurs assureurs en indemnisation et l’autre, la présente instance, relative à des appels en garantie formés par les sociétés ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et la SCI FREJUS LES COTEAUX DE L’ESTEREL, maître de l’ouvrage, contre des constructeurs et leurs assureurs ont trait à la même opération de construction et aux mêmes désordres et impliquent, au moins pour partie, les mêmes sociétés.

Elles présentent ainsi un lien tel qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées et instruites par la même juridiction.

En conséquence, il sera fait droit à l’exception de connexité soulevée.

Il y a lieu dans ces circonstances de réserver la demande de sursis à statuer.

Sur les frais et dépens

Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES recevable,

MET LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES hors de cause,

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale,

ACCUEILLE l’exception de connexité,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

SE DESSAISIT de la présente affaire et ORDONNE son renvoi devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN déjà saisi de l’affaire initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE L’ESTEREL et enrôlée devant cette juridiction sous le n° RG n°23-00647 ;

RESERVE la demande de sursis à statuer,

DEBOUTE les partie de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

RESERVE les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 22/14378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.