Demande relative à une gestion d'affaire
Quasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/11590
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires - Me GEISSMANN ACHILLE - Me [Localité 2] - Me TORDJMAN délivrées le : + 1 Copie médiateur + 1 Copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11590 N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX6
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION JUDICIAIRE rendue le 07 Mai 206 DEMANDEURS
Monsieur [W] [C], né le 23 Octobre 1935, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Madame [B] [Z], venant aux droits de Monsieur [A] [Z], décédé le 23 Mars 2025 en qualité d’épouse, élisant domicile chez son conseil,
représentés par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0033.
DEFENDERESSES
La société LA FUGUE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 322 749 904, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Maître Jonathan TREVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0062.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 383 974 086, dont le siège social est situé [Adresse 3] à 93160 NOISY-LE-GRAND, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0124.
Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/11590 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours
Vu l'instance enrôlée sous le RG N° 25/11590 ;
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ". En application de l'article de l'article 1533 du code de procédure civile " Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, " le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle. "
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile " Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. "
En application de l'article 1534 du code de procédure civile " A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation. "
Il est rappelé que selon :
-l'article 1528-3 du code de procédure civile " Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. "
-l'article 1535-1 du code de procédure civile " Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. "
-l'article 1535-2 " Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. "
- l'article 1535-3 qu' " En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. "
-l'article 1535-4 " Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. "
-l'article 1535-5 " Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance. "
-l'article 1535-6 que " La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. "
-l'article 1535-7 " L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation. "
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer le médiateur,
Madame [X] [L] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Mèl : [Courriel 1]
pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il convient également d'ores et déjà d'ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur et de désigner Madame [X] [L] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Mèl :[Courriel 1]
comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile) ;
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier(où à compter du jour où une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de e procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure par courriel à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2].
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 Juin 2026,
Madame [X] [L] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Mèl :[Courriel 1] médiateur.
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,
Ordonne une mesure de médiation entre les parties ;
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [X] [L] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Mèl : [Courriel 1]
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 900 euros par les défendeurs et de 900 euros par les demandeurs directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 10 Juin 2026, le médiateur devant informé les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (où le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge par courriel à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2] de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 Septembre 2026 à 09 heures 40 pour tenir le tribunal informé de l'issue de la médiation envisagée.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 123-4Code de l'organisation judiciaire
- Article 1528-3Code de procédure civile
- Article 1533Code de procédure civile
- Article 1533-1Code de procédure civile
- Article 1533-3Code de procédure civile
- Article 1534Code de procédure civile
- Article 1534-3Code de procédure civile
- Article 1535-1Code de procédure civile
- Article 1546Code de procédure civile
- Article 21Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/11590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.